Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-17.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.800

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société création Chantal X..., société anonyme de droit suisse, dont le siège social est sis à Lugano 6903 (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Mme Brigitte Z..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de Mme Claudine Y..., enseigne "Soie et Lui", demeurant ... (4ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société création Chantal X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., syndic, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 1990), que la société de droit Suisse Création Chantal X... (société X...) a assigné Mme Y... en paiement du solde d'une facture ; que Mme Y... a contesté les prétentions de la société X... et a soutenu n'avoir traité qu'avec une société Nikos ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société X... avait, dès le 18 juillet 1986, soit avant livraison de la marchandise le 25 août 1986, averti Mme Y... que son ordre serait exécuté après paiement adressé à la société X..., par lettre de crédit ; qu'il résulte également des motifs non réfutés du jugement que la société X... avait procédé à la livraison de la marchandise à Mme Y... au mois d'août 1986 ; qu'en ne justifiant pas en quoi Mme Y... aurait pu prétendre, de bonne foi, n'avoir pas eu de relations contractuelles avec la société X..., alors que, avant livraison, le fabricant lui avait indiqué que sa commande serait exécutée après paiement à la société X..., et que Mme Y..., loin de soulever des protestations ou réserves, avait persisté dans sa demande de livraison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'obligation à la bonne foi dans les rapports contractuels et de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait des documents de la cause que la société X... avait adressé à Mme Y..., le 19 août 1986, avant livraison, une traite à son bénéfice pour paiement des marchandises, puis, sur indication de l'urgence de la commande, en raison de l'ouverture du magasin Soie et lui le 1er septembre 1986, avait procédé à la livraison le 25 août 1986, qui avait été acceptée par Mme Y... ; qu'en ne justifiant pas comment Mme Y... aurait pu prétendre, de bonne foi, refuser de payer au fabricant les marchandises dont elle avait accepté sans protestation ni réserve la livraison, alors que la société X... avait, avant livraison, notifié à l'acheteur que les marchandises devraient lui être réglées selon certaines modalités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'obligation à la bonne foi dans les relations contractuelles et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient, que par lettre recommandée du 27 mars 1987, Mme Y... a fait connaître à la société X... que les marchandises livrées à nouveau à la société Nikos présentaient les mêmes défauts que précédemment, et, qu'il n'est pas contesté par la société X... que sur instruction de la société Nikos, Mme Y... lui a renvoyé la marchandise litigieuse par le transporteur Jules A... ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société création Chantal X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz