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CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 654 F-D
Recours n° C 22-60.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 22-60.005 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « traduction en langue arabe » (H-02.02.01).
2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la demande d'inscription n'était pas justifiée par les éléments du dossier, en l'absence de diplômes et de preuves de qualification dans la spécialité et en raison du manque d'expérience de l'intéressé au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [X] fait valoir que l'assemblée générale n'a pas pris en compte ses deux expériences ponctuelles d'interprète à la sous-direction antiterroriste et à la brigade criminelle, réalisées sous serment, ni ses interventions régulières auprès d'un avocat en qualité d'interprète. Il ajoute qu'il est disposé à produire les justificatifs.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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