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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Paulette Z..., veuve C..., demeurant ...,
2 / M. Jean C..., demeurant 9, cours Aristide Briand, 84100 Orange,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) La Catode, dont le siège est ...,
2 / de la société Sovimmo, dont le siège est Résidence du château, 06120 La Napoule,
3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Toquade, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée AGGI, dont le siège est 14, place aux Aires, 06130 Grasse,
4 / de M. Charles D..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Louis B..., domicilié ...,
6 / de la société civile professionnelle (SCP) JL. Combe - P. Combe - P. Lefèvre, devenue la SCP JL. Combe - MH. Charrier - G. Gottarel - JL. Jurin, notaires associés, dont le siège est ...,
7 / de M. Pierre E..., demeurant ...,
8 / de la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
9 / de Mme Charlotte Y..., veuve A..., demeurant ...,
10 / de M. X..., demeurant ... (La Réunion),
11 / de M. F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B... et de la société civile professionnelle (SCP) JL. Combe, P. Combe, P. Lefèvre, devenue JL. Combe - MH. Charrier - G. Gottarel - JL. Jurin, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Toquade, de M. D... et de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sovimmo, de Me Roger, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les consorts C... ne faisaient pas la preuve d'un préjudice de manque d'ensoleillement lié directement aux infractions aux règles de l'urbanisme retenues et que les autres troubles n'étaient pas davantage nés de ces infractions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer à la société Sovimmo la somme de 12 000 francs, à la compagnie La Préservatrice foncière la somme de 10 000 francs et à M. B... et à la SCP B..., Charrier, Gottarel et Jurin, ensemble, la somme de 10 000 francs ;
Condamne les consorts C... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.