Cour de cassation, 06 octobre 1992. 91-86.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.331
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L. Michel, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1991, qui, après relaxe d'Alain G., Rodolphe W. et Jacques T., poursuivis pour diffamation publique, l'a débouté de sa demande en réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Attendu que, par exploit du 18 janvier 1990, Michel Leygonie, président du comité des fêtes de Magny a fait citer devant la juridiction répressive sous la prévention de diffamation publique envers un particulier Alain G. , directeur de la publication, Rodolphe W., journaliste et Jacques T. à raison de la parution dans le numéro daté du 7 décembre 1990 de l'Echo républicain, édition de Chartres, sous la signature dudit W. d'un article annoncé en première page par la manchette "Magny :
un conseiller municipal dénonce la caisse noire de ses collègues" et publié, en page 7, sous l'intitulé "Il dénonce la "caisse noire" du comité des fêtes Magny :
un conseiller renvoie ses collègues devant le juge " puis avec un sous-titre ainsi libellé "L'offensive a été nette. Sans concession. Désireux d'obtenir la transparence du "Comité des fêtes de Magny", Jacques T., conseiller municipal de ladite commune a mis l'affaire devant le tribunal de grande instance de Chartres. Rien de moins. Il reproche notamment à l'association l'absence de rapport moral et financier et met directement en cause sa gestion. Selon lui, le "comité des fêtes" est "la courroie de transmission de la municipalité" et sa trésorerie est la "caisse noire" de tout ce qui ne doit pas passer par la perception". Du côté du comité, on se refuse à tout commentaire :
"Nous n'avons pas à répondre à cet homme-là" ; que l'article qui suit rapporte notamment les propos de T. faisant état de "fonds perçus à tort et non remboursés à son véritable destinataire" puis affirmant "les conseillers municipaux organisent, gèrent, décident tout pour le comité. C'est de l'autoritarisme pur et dur. Ils ne veulent pas que d'autres habitants mettent le nez dans leurs comptes. C'est sûr, tout ce qu'il faut payer au noir passe par la caisse du comité" ; Attendu que, par jugement du 1er juillet 1991, le tribunal
correctionnel estimant que les prévenus avaient rapporté la preuve offerte en ce qui concerne l'illégalité du fonctionnement du comité des fêtes et étaient de bonne foi pour les autres allégations, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; que sur appel de cette dernière, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise sur l'action civile ; En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et d manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les prévenus rapportaient la preuve des faits diffamatoires ; "aux motifs que les prévenus versent aux débats une lettre du préfet d'Eure-et-Loire condamnant sans équivoque la pratique, alors en cours à la mairie de Magny, de l'allocation directe de ressources à une association ; "alors que la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance ; qu'en l'espèce, le dispositif de la citation ne retenait pas comme diffamatoire, le fait pour les prévenus d'avoir évoqué une ancienne pratique municipale constitutive d'une simple irrégularité de pure forme et qui d'ailleurs devait être immédiatement réparée, mais d'avoir affirmé que cette pratique aboutissait à mettre en place une "caisse noire" servant à financer des dépenses occultes au moyen de détournements de fonds ; qu'ainsi, les prévenus s'étant bornés à rapporter la preuve de cette simple irrégularité, circonstance non contestée, mais n'ayant pas établi l'existence des détournements de fonds allégués par l'article incriminé, l'arrêt attaqué, en estimant rapportée l'exceptio veritatis, a violé les textes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 35 bis et 38 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer le préjudice causé à la partie civile résultant de la diffamation ; "alors que la présomption de mauvaise foi du journaliste ne peut être écartée que si les imputations sont justifiées par le souci d'informer objectivement le lecteur, avec mesure et prudence ; qu'en l'espèce, l'article incriminé présentait de manière tendancieuse des faits gravement attentatoires à l'honneur et à la considération de la partie civile, sans qu'aucune vérification ait été préalablement entreprise par souci d'objectivité, de sorte que son auteur a gravement manqué à ses obligations de prudence et de
réserve, se démarquant de son strict devoir de journaliste ; qu'ainsi, c'est à tort que les juges du fond ont fait d bénéficier les prévenus de la bonne foi" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître que par la preuve, incombant à leur auteur, de faits justificatifs de nature à faire admettre sa bonne foi ; Attendu que, pour faire bénéficier les prévenus de la bonne foi, les juges du fond relèvent que l'auteur de l'article garde "une réserve constante devant la position prise et les termes employés par M. T." en notant que celuici n'y est pas allé de main morte", qu'"il a enclenché une vitesse supérieure" et adopté "une démarche pour le moins radicale" ; qu'ils observent que l'article s'achève sur l'indication que la plainte est entre les mains de la justice ce qui implique que l'auteur ne prend pas parti ; Mais attendu qu'en se fondant sur ces éléments et non d'ailleurs sur la preuve de la vérité des faits diffamatoires et alors qu'ils avaient auparavant énoncé "que le terme "caisse noire" employé à plusieurs reprises et en bonne place, développé et renforcé dans le cours des propos prêtés à T. impliquait que les responsables dénoncés n'auraient pas agi par négligence ou ignorance, mais pour des motifs malhonnêtes et frauduleux, l'expression de "courroie de transmission" appliquée au comité des fêtes renforçant l'idée d'une machination nécessairement délictueuse" les juges ne pouvaient, sans se contredire, faire bénéficier les prévenus du fait justificatif de la bonne foi ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération d spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller
rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard