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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.010

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 3 décembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, tentatives de viol aggravé, viol et agression sexuelle, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 décembre 1999 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 décembre 1999, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; II - Sur le pourvoi formé le 6 décembre 1999 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 306 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises a, par un arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; 1 ) "alors que la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même en cas de poursuite pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation des parties ; 2 ) "alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant en elles-même atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale ne justifiant pas légalement la décision" ; Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ; Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime du viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles susvisées ; Attendu que, par ailleurs, l'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises et le jury ont répondu aux questions suivantes ainsi libellées : - question n° 4 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à La-Chapelle-d'Abondance (Haute-Savoie), courant 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Y... ? - question n° 9 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Z... ? - question n° 11 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1997 et après le 25 août 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Z... ? - question n° 12 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1995, 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne d'Z... ? - question n° 14 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1997 et après le 25 août 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne d'Z... ? - question n° 15 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir dans l'arrondissement judiciaire de Thionville (Moselle), courant 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de A... ? - question n° 17 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à La-Chapelle-d'Abondance (Haute-Savoie), courant 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de G... ? - question n° 20 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), après le 25 août 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de D... ? - question n° 23 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Coutainville (Normandie), courant 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne d'H... ? - question n° 25 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à La-Chapelle-d'Abondance (Haute-Savoie), courant 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de S... ? - question n° 28 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de M... ? - question n° 30 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de G... ? - question n° 32 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de R... ? - question n° 34 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de J... ? "alors qu'une question doit être posée sur chacun des faits ; que le fait de poser une question sur plusieurs actes, tels que "des actes de pénétration sexuelle et des agressions sexuelles", fussent-ils répétés et ayant les mêmes conséquences, interdisant à la Cour et au jury de donner des réponses différentes sur les divers faits compris dans la question, entache ladite question de complexité" ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 366 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas qu'à la suite de la délibération sur la culpabilité des accusés, le président a donné publiquement lecture des textes de loi dont il était fait application ; "alors qu'il doit être fait mention d'une telle lecture dans l'arrêt" ; Attendu que l'arrêt pénal, qui vise les textes de loi, dont il a été fait application, mentionne qu'il a été prononcé publiquement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 10 décembre 1999 ; Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 6 décembre 1999 ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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