Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-16.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.976
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° R 20-16.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.976 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. [F] soutient avoir été victime de harcèlement moral ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail et réclame en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser à ce titre une somme de 60 000 euros net d'impôt CRDS/CSG et charges sociales et l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande ; que la société Aéroports de Paris conclut au débouté et à la confirmation du jugement ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, M. [F] invoque les faits suivants : - une mise à pied illégitime, - des contrôles médicaux qui se sont succédé pour chacun des arrêts de travail qu'il a présentés après cette mise à pied caractérisant une discrimination liée à l'état de santé, - son isolement et sa mise à l'écart de tout contact avec sa responsable à la suite de son signalement des difficultés de circulation dans le parking ; que les faits sont établis à l'exception de l'isolement et de la mise à l'écart allégués, les éléments versés aux débats par M. [F], constitués par trois courriers adressés par lui en octobre 2008 à Mme [A], sa supérieure hiérarchique M. [N] directeur responsable du pôle exploitation et Mme [L], responsable activités parcs, au sujet de la circulation dans les parkings n'y suffisant pas ; que pris dans leur ensemble, ils sont de nature à laisser supposer des agissements de harcèlement moral de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; que s'agissant des contrôles médicaux que l'employeur a fait pratiquer à la suite des arrêts de travail de M. [F], la cour observe en premier lieu qu'ils relèvent de l'exercice du pouvoir patronal et que l'importance de l'absentéisme dans les effectifs de la société Aéroports de Paris telle qu'elle ressort du bilan social 2010 communiqué par l'employeur et représentant 103 301 jours suffit à justifier la politique de fermeté de l'employeur à cet égard peu important qu'un autre salarié atteste avoir quant à lui présenté des arrêts de travail en 2010 et 2011 sans avoir eu de contrôle médical (M. [C]), et ce d'autant qu'un troisième salarié, M. [X], atteste avoir été contrôlé en 2009 pour sa part ; que la discrimination alléguée ne sera donc pas retenue pas plus que l'inégalité de traitement ; que le fait que la cour a annulé la mise à pied disciplinaire ne suffit pas à lui seul à justifier l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de sorte que la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « au vu des attestations produites, imprécises voire incohérentes quant à la période qu'elles évoquent, Monsieur [F] n'établit pas la dangerosité des sens de circulation qu'il allègue et qu'il a dénoncée à son employeur par ses courriers du mois d'octobre 2008, de sorte qu'il ne justifie pas que son employeur l'ait exposé à un risque ou n'ait pas veillé à sa sécurité ; qu'il affirme lui-même qu'un responsable s'est rendu sur place pour se rendre compte de la situation et produit un courrier de réponse de la société ADP du 27 octobre 2010 ainsi qu'un mail justifiant d'une réponse orale de sa supérieure hiérarchique ; que dès (lors) l'employeur n'a aucunement ignoré l'alerte qu'a entendu donner le salarié ; qu'il ne démontre aucunement – ni n'allègue d'ailleurs – l'existence d'un danger grave et imminent alors pourtant qu'il résulte de son courrier du 9 octobre 2010 qu'il a décidé d'exercer immédiatement son droit de retrait ; que ce comportement, que l'employeur a qualifié de refus d'exécution de tâches, n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part de la société ADP ; que celle-ci a, selon les pièces versées par le salarié lui-même, appelé Monsieur [F] à la vigilance sur la sécurité, lui a rappelé l'importance de respecter le sens de la circulation pour sa sécurité et celle des autres, collègues et usagers, et lui a demandé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, sans en tirer d'autres conséquences de sorte qu'aucune faute de l'employeur n'est caractérisée ; que le salarié n'établit pas de lien entre la mise à pied disciplinaire précédemment analysée et considérée comme justifiée d'une part, et la dénonciation du danger ainsi allégué d'autre part, laquelle est antérieure de 18 mois à la sanction ; qu'il ne démontre pas davantage l'animosité à son égard qui serait née de cette dénonciation ; qu'en conséquence, ni l'intention de nuire de l'employeur, ni le caractère fautif de son comportement ne sont établis s'agissant tant de la dénonciation par Monsieur [F] de problèmes de sécurité que de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet » ;
ALORS en premier lieu QUE pour établir que les trois contre-visites en trois mois diligentées par son employeur à l'occasion des arrêts de travail dont il avait fait l'objet n'étaient justifiées par aucun fait objectif, Monsieur [F] rappelait qu'outre le fait qu'aucune de ces contre-visites n'avait conclu au caractère injustifié des arrêts en question et que la troisième d'entre elles suivait un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail deux semaines plus tôt, ces contrôles ne relevaient pas d'une politique générale de fermeté de l'employeur pour lutter contre l'absentéisme, dès lors qu'ainsi que les attestations produites aux débats l'établissaient, « Madame [Y] [V] (
) confirme qu'elle n'a jamais été contrôlée (pièce n° 28) », « Monsieur [R] [S] atteste qu'il a été en accident du travail sans jamais avoir été contrôlé (pièce n° 34) », « Monsieur [X] [O] (
) n'a jamais fait l'objet du moindre contrôle lors de la rechute en accident du travail du 09 mai 2011 (pièce n° 33). En revanche, celui-ci atteste (
) qu'il a fait l'objet d'un contrôle médical lors de son accident de travail initial du 20 juillet 2009 » et encore « Monsieur [C] (
) atteste ne pas avoir subi un contrôle privé pièce n° 27) » (conclusions, p. 18), ce que les attestations citées confirmaient formellement ; qu'en jugeant que « l'importance de l'absentéisme dans les effectifs de la société Aéroports de Paris telle qu'elle ressort du bilan social 2010 communiqué par l'employeur et représentant 103 301 jours suffit à justifier la politique de fermeté de l'employeur à cet égard peu important qu'un autre salarié atteste avoir quant à lui présenté des arrêts de travail en 2010 et 2011 sans avoir eu de contrôle médical (M. [C]), et ce d'autant qu'un troisième salarié, M. [X], atteste avoir été contrôlé en 2009 pour sa part » (arrêt, p. 4), et en méconnaissant ainsi que ce n'était pas seulement un autre salarié qui attestait n'avoir jamais été contrôlé mais trois salariés et qu'un quatrième attestait n'avoir jamais été contrôlé à deux reprises ou plus, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, pour établir que les trois contre-visites diligentées par son employeur en trois mois à l'occasion des arrêts de travail dont il avait fait l'objet en 2010 n'étaient justifiées par aucun fait objectif, Monsieur [F] rappelait qu'outre le fait qu'aucune de ces contre-visites n'avait conclu au caractère injustifié des arrêts de travail en question, ces contrôles ne relevaient pas d'une politique générale de fermeté de l'employeur pour lutter contre l'absentéisme, dès lors qu'ainsi que les attestations produites aux débats l'établissaient, « Madame [Y] [V] (
) confirme qu'elle n'a jamais été contrôlée (pièce n° 28) », « Monsieur [R] [S] atteste qu'il a été en accident du travail sans jamais avoir été contrôlé (pièce n° 34) », « Monsieur [X] [O] (
) n'a jamais fait l'objet du moindre contrôle lors de la rechute en accident du travail du 09 mai 2011 (pièce n° 33). En revanche, celui-ci atteste (
) qu'il a fait l'objet d'un contrôle médical lors de son accident de travail initial du 20 juillet 2009 » et encore « Monsieur [C] (
) atteste ne pas avoir subi un contrôle privé pièce n° 27) » ; qu'en jugeant que « l'importance de l'absentéisme dans les effectifs de la société Aéroports de Paris telle qu'elle ressort du bilan social 2010 communiqué par l'employeur et représentant 103 301 jours suffit à justifier la politique de fermeté de l'employeur à cet égard peu important qu'un autre salarié atteste avoir quant à lui présenté des arrêts de travail en 2010 et 2011 sans avoir eu de contrôle médical (M. [C]), et ce d'autant qu'un troisième salarié, M. [X], atteste avoir été contrôlé en 2009 pour sa part » (arrêt, p. 4), sans vérifier si le fait que trois salariés attestent n'avoir jamais été contrôlés durant leurs arrêts de travail et qu'un quatrième atteste ne l'avoir jamais été à deux reprises, le fait qu'aucune des contre-visites diligentées en trois mois par l'employeur n'ait conclu au caractère injustifié des arrêts de Monsieur [F] et le fait que le troisième contrôle ait été consécutif à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail deux semaines plus tôt, ne contredisaient pas la justification donnée par la société ADP tenant à sa volonté de lutter contre l'absentéisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS en troisième lieu QUE Monsieur [F] exposait avoir été victime de menaces de sanctions pour avoir dénoncé à plusieurs reprises en vain, dès 2008, auprès de sa hiérarchie, l'obligation dans laquelle les agents parcs, dont lui-même, se trouvaient de violer le code de la route et de mettre en danger leur vie et la vie d'autrui pour aller rechercher les véhicules des clients, et avoir annoncé refuser de continuer à le faire, la configuration des séparateurs au sein du parking les obligeant à emprunter des sens interdits, et produisait notamment, pour établir ces menaces de sanctions, un courrier du 27 octobre 2008 du responsable du Pôle Exploitation d'ADP, qui sans proposer aucune solution au problème soulevé écrivait à Monsieur [F] « (
) vous ne souhaitez plus emprunter de sens interdits lors de ces recherches (
) La recherche de véhicules relève de l'exécution de votre contrat de travail et tout refus de votre part serait nuisible au bon fonctionnement de notre unité et à la qualité de service que l'entreprise et nos clients sont en droit d'attendre (
) Vos obligations contractuelles vous imposent de faire preuve de discipline et de conscience professionnelle et nous ne saurions tolérer ce type de comportement (
) à défaut de quoi, je me verrais dans l'obligation de tirer les conséquences de droit de cette situation », intimant ainsi à Monsieur [F] l'ordre de continuer d'exécuter sa mission sans lui donner la moindre solution qui lui aurait permis de ne plus emprunter de sens interdits lors de ses recherches de véhicules, trois ans avant qu'ADP finisse par procéder au retrait des séparateurs incriminés pour mettre un terme au problème dénoncé ; qu'en jugeant que les faits dénoncés par Monsieur [F] « sont établis à l'exception de l'isolement et de la mise à l'écart allégués, les éléments versés aux débats par M. [F], constitués par trois courriers adressés par lui en octobre 2008 à Mme [A], sa supérieure hiérarchique M. [N] directeur responsable du pôle exploitation et Mme [L], responsable activités parcs, au sujet de la circulation dans les parkings n'y suffisant pas » (arrêt, p. 4), sans vérifier, comme il lui était demandé, si les faits de harcèlement n'étaient pas établis par les menaces de sanctions dirigées contre Monsieur [F] pour qu'il continue d'exercer sa mission dans les conditions dénoncées, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS en quatrième lieu QUE les dispositions du code de la route sont applicables sur les voies des parcs de stationnement ouvertes à la circulation publique ; que Monsieur [F] exposait avoir été victime de menaces de sanctions, d'un isolement et d'une mise à l'écart pour avoir dénoncé à plusieurs reprises en vain, dès 2008, auprès de ses supérieurs et de la direction, l'obligation dans laquelle agents parcs, dont lui-même, se trouvaient de violer le code de la route pour aller rechercher les véhicules des clients, la configuration des séparateurs au sein du parking les obligeant à emprunter des sens interdits, ce à quoi la société ADP n'a mis un terme qu'en 2011 en acceptant enfin de retirer les séparateurs en question ; qu'en jugeant que les faits dénoncés par Monsieur [F] « sont établis à l'exception de l'isolement et de la mise à l'écart allégués, les éléments versés aux débats par M. [F], constitués par trois courriers adressés par lui en octobre 2008 à Mme [A], sa supérieure hiérarchique M. [N] directeur responsable du pôle exploitation et Mme [L], responsable activités parcs, au sujet de la circulation dans les parkings n'y suffisant pas » (arrêt, p. 4), après avoir réduit le problème des infractions au code de la route imposées aux salariés de la société ADP à des « difficultés de circulation dans les parkings » (ibid.), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société ADP n'avait pas imposé à Monsieur [F], durant plusieurs années, malgré les dénonciations de celui-ci, de commettre des infractions au code de la route, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 110-1 et R. 412-28 du code de la route ;
ALORS en cinquième lieu QUE pour établir le harcèlement dont il avait été victime, Monsieur [F] rappelait avoir été exposé à « une mise en danger quotidienne qu'il ne pouvait matériellement pas empêcher » (conclusions, p. 19), du fait « d'une réelle impossibilité de circuler autrement qu'en prenant les sens interdit, compte-tenu de la taille et du mauvais positionnement des séparateurs en béton armé » (ibid.), ce à quoi la société ADP n'a mis un terme qu'en 2011 en acceptant enfin de retirer les séparateurs en question ; qu'en jugeant que les faits dénoncés par Monsieur [F] « sont établis à l'exception de l'isolement et de la mise à l'écart allégués, les éléments versés aux débats par M. [F], constitués par trois courriers adressés par lui en octobre 2008 à Mme [A], sa supérieure hiérarchique M. [N] directeur responsable du pôle exploitation et Mme [L], responsable activités parcs, au sujet de la circulation dans les parkings n'y suffisant pas » (arrêt, p. 4), après avoir réduit le problème dénoncé à des « difficultés de circulation dans les parkings » (ibid.), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société ADP n'avait pas imposé à Monsieur [F], durant plusieurs années, une pratique susceptible de porter atteinte à son intégrité et à celle d'autrui, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS en sixième QU'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que Monsieur [F] « n'établit pas la dangerosité des sens de circulation qu'il allègue » (jugement entrepris, p. 6) et qu'il « affirme lui-même qu'un responsable s'est rendu sur place pour se rendre compte de la situation et produit un courrier de réponse de la société ADP du 27 octobre 2010 ainsi qu'un mail justifiant d'une réponse orale de sa supérieure hiérarchique ; dès (lors) l'employeur n'a aucunement ignoré l'alerte qu'a entendu donner le salarié » (ibid.), sans répondre aux conclusions de Monsieur [F] rappelant que si « la société ADP indique que Monsieur [I] (
) aurait accompagné Monsieur [F], le 29 octobre 2008, pour lui montrer comment effectuer une recherche de véhicule sans prendre de sens interdit », « singulièrement, elle ne précise pas, en revanche, que Monsieur [I] n'y est pas parvenu puisque les séparateurs litigieux étaient toujours en place » (conclusions, p. 19), ainsi que Monsieur [F] l'avait signalé à son supérieur par courrier du 29 octobre 2008 produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en septième lieu QUE page 13 de ses conclusions d'appel, la société ADP exposait elle-même que « comme l'indique un collègue de travail de Monsieur [F] dans son attestation, les séparateurs qui posaient difficultés ont été par la suite retirés, preuve en est que la hiérarchie a pris en compte la critique des agents et ce peu importe la date de mise en place de ces changements » et que le témoignage ainsi cité de Monsieur [Z], en date du 2 avril 2012, atteste que « arrivé dans ce service en 1999, nous avons toujours été obligés de circuler en sens interdit de multiples fois, car des séparateurs nous empêchaient de faire autrement » et que ce n'est que « depuis quelques mois » que « la direction (y) a enfin remédié », Monsieur [F] ayant rappelé qu'il n'avait été remédié au problème des sens interdit, qu'il avait soulevé dès 2008, qu'en 2011, soit trois années plus tard ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que Monsieur [F] « n'établit pas la dangerosité des sens de circulation qu'il allègue » (jugement entrepris, p. 6), sans vérifier si le fait que la société ADP ait admis que les séparateurs posaient effectivement « difficulté » comme Monsieur [F] l'avait dénoncé, et avait dû pour cette raison les retirer, mais avait attendu trois ans pour ce faire, n'établissait pas la dangerosité dénoncée et la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS en huitième lieu QUE par son courrier du 27 octobre 2008, le responsable du Pôle Exploitation d'ADP, sans proposer aucune solution au problème soulevé, qu'il ne contestait pas, écrivait à Monsieur [F] « (
) vous ne souhaitez plus emprunter de sens interdits lors de ces recherches (
) - la recherche de véhicules est une mission qui doit être réalisée dans le respect des règles de circulation et de sécurité. Dans le cadre de cette mission, toute infraction à une règle de circulation engage votre responsabilité de conducteur, responsabilité que vous assumerez seul en cas d'accident. - La recherche de véhicules relève de l'exécution de votre contrat de travail et tout refus de votre part serait nuisible au bon fonctionnement de notre unité et à la qualité de service que l'entreprise et nos clients sont en droit d'attendre », et intimait ainsi l'ordre à Monsieur [F] de continuer d'exécuter sa mission sans lui donner la moindre solution qui lui aurait permis de ne plus emprunter de sens interdits lors de ses recherches de véhicules ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la société ADP « a, selon les pièces versées par le salarié lui-même, appelé Monsieur [F] à la vigilance sur la sécurité, lui a rappelé l'importance de respecter le sens de la circulation pour sa sécurité et celle des autres, collègues et usagers, et lui a demandé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, sans en tirer d'autre conséquence de sorte qu'aucune faute de l'employeur n'est caractérisée » (jugement, p. 6), sans vérifier, comme il lui était demandé, si ces injonctions contradictoires qui ne contestaient à aucun moment le problème soulevé par Monsieur [F] et ne proposaient aucune solution concrète pour y remédier, n'établissaient pas la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS en neuvième lieu QUE Monsieur [F] dénonçait plusieurs faits constitutifs du harcèlement dénoncé commis à l'occasion de sa mise à pied illégitime, à savoir, en premier lieu, le fait, pour ADP, d'avoir sanctionné l'organisation de repas collectifs sur le lieu de travail bien que cela ait constitué une habitude connue et acceptée jusque-là et que ces repas aient été organisés en présence et avec l'accord de la hiérarchie d'exploitation avant la mise à pied litigieuse, et de n'avoir sanctionné que Monsieur [F] bien que les autres organisateurs de ces repas aient été connus de la direction et que ces repas aient perduré après cette sanction (conclusions, pp. 11-13), le fait, en deuxième lieu, d'avoir aggravé encore le harcèlement subi en imposant des dates de mise à pied les 2, 8 et 23 mai 2010, correspondant à un jour férié majoré à 100 % et à deux dimanches majorés à 75 % (ibid., p. 9), et, en troisième lieu, le fait de l'avoir ensuite encore aggravé en privant Monsieur [F] des garanties procédurales qui lui étaient dues à l'occasion de la notification de cette sanction (ibid., p. 13), ce qui a justifié l'annulation, par la cour d'appel, de sa mise à pied ; qu'en jugeant que « le fait que la cour a annulé la mise à pied disciplinaire ne suffit pas à lui seul à justifier l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral » (arrêt, p. 4), sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société ADP n'avait pas commis plusieurs agissements distincts de nature à constituer un harcèlement à l'occasion de cette mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. [F] reproche à l'employeur un mode de management par la peur de nature à entraîner des situations de souffrance au travail et l'absence de prise en considération des risques psychosociaux et de la souffrance morale au travail ; que les attestations et courriels des salariés communiqués aux débats par M. [F] ne suffisent pourtant pas à établir le management par la peur décrit par le salarié en raison du manque de précision des faits dénoncés, tels Mme [P] qui indique qu'elle ne veut pas prendre des sens interdits, Mme [Y] qui évoque le cas de M. [X] et les tensions qu'elle a constatées sans aucune précision ou même sa situation personnelle mais dans des termes généraux et non circonstanciés (victime d'insultes et d'humiliations par la majorité de ses collègues du pôle 3) ou encore M. [B] qui mentionne des faits antérieurs au mois d'octobre 2008 alors que cette date caractérise selon M. [F] le début de ses difficultés ou enfin, M. [E] qui fait état de faits survenus le 2 février 2015 postérieurement au licenciement de M. [F] ; que la cour considère en conséquence que l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée n'est pas démontrée et déboutera M. [F] de ce chef de demande, le jugement étant confirmé de ce chef » ;
ALORS en premier lieu QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a nié l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral entraînera par voie de conséquence sa cassation en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur [F] exposait avoir été victime de menaces de sanctions pour avoir dénoncé à plusieurs reprises en vain, dès 2008, auprès de sa hiérarchie, l'obligation dans laquelle les agents parcs, dont lui-même, se trouvaient de violer le code de la route et de mettre en danger leur vie et la vie d'autrui pour aller rechercher les véhicules des clients, et avoir annoncé refuser de continuer à le faire, la configuration des séparateurs au sein du parking les obligeant à emprunter des sens interdits, et produisait notamment, pour établir ces menaces de sanctions un courrier du 27 octobre 2008 du responsable du Pôle Exploitation d'ADP, qui sans proposer aucune solution au problème soulevé écrivait à Monsieur [F] « (
) vous ne souhaitez plus emprunter de sens interdits lors de ces recherches (
) La recherche de véhicules relève de l'exécution de votre contrat de travail et tout refus de votre part serait nuisible au bon fonctionnement de notre unité et à la qualité de service que l'entreprise et nos clients sont en droit d'attendre (
) Vos obligations contractuelles vous imposent de faire preuve de discipline et de conscience professionnelle et nous ne saurions tolérer ce type de comportement (
) à défaut de quoi, je me verrais dans l'obligation de tirer les conséquences de droit de cette situation », intimant ainsi à Monsieur [F] de continuer d'exécuter sa mission sans lui donner la moindre solution qui lui aurait permis de ne plus emprunter de sens interdits lors de ses recherches de véhicules, trois ans avant qu'ADP finisse par procéder au retrait des séparateurs incriminés pour mettre un terme au problème dénoncé ; qu'en jugeant que les pièces produites ne suffisent pas « à établir le management par la peur décrit par le salarié » (arrêt, p. 4), sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société ADP n'avait pas menacé Monsieur [F] de sanctions s'il refusait de continuer d'emprunter les sens interdits des parkings malgré la mise en danger que cette pratique comportait ainsi que son illicéité, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS en troisième lieu QUE pour établir que la société ADP refusait de prendre en considération les risques psychosociaux et la souffrance morale au travail de ses salariés, dont Monsieur [F], celui-ci citait (ses conclusions, p. 26) et produisait le rapport technique pour l'année 2010 établi par le Docteur [G], médecin du travail de la société ADP ayant démissionné de ses fonctions pour les raisons qu'elle y dénonçait, et attestant notamment que « de surprises en surprises, d'étonnements en étonnements, je n'ai pas trouvé au sein du Service Santé au Travail, pas plus qu'au niveau de l'organisation d'ADP, les moyens de mener, en accord avec mes aspirations, mes missions de médecin du travail en particulier dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et du traitement des situations individuelles ou collectives. Aussi c'est avec une profonde déception que j'ai présenté ma démission », et rappelait qu'il s'agissait du troisième départ d'un médecin du travail à ce poste en deux ans ; qu'en jugeant que « les attestations et courriels des salariés communiqués aux débats par M. [F] ne suffisent pourtant pas à établir le management par la peur décrit par le salarié », sans accorder aucune analyse au rapport du Docteur [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre de sa perte de salaire et de sa perte de pension de retraite ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « eu égard à la solution du litige, M. [F] sera débouté des demandes qu'il forme au titre de la perte de salaire et de la perte de pension de retraite ; que le jugement sera confirmé de ces chefs » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le premier et sur le deuxième moyen entraînera sa cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
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