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Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-14.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-14.739

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4 mars 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° J 20-14.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 1°/ M. W... M..., domicilié [...] , 2°/ Mme L... M..., épouse I..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Y... M..., décédée, ont formé le pourvoi n° J 20-14.739 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... F..., 2°/ à Mme H... E..., épouse F..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. K... V..., domicilié [...] , 4°/ à M. Q... J..., domicilié [...] , 5°/ à la société Cabinet T... expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à M. U... T..., domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société T... Expertises, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. T..., es qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. V... et J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme F..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme M... ; les condamne à payer à M. et Mme F... la somme globale de 2 000 euros, à M. T..., es qualités, la somme de 2 000 euros et à MM. V... et J... la somme globale de 2 000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 octobre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Libourne et d'avoir ainsi notamment débouté Monsieur M... et sa fille, Madame Y... M..., épouse I..., de l'ensemble de leurs demandes principales, subsidiaires et accessoires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les prétentions formulées par M. M... et sa fille, dont la qualité d'héritière de l'appelante ne peut être contestée, sont recevables. Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'importante présence de termites dans l'immeuble acquis par les époux M... est établie tout à la fois par la société ATSO qui est intervenue le 8 janvier (lire juillet) 2011, le constat d'huissier du 11 juillet 2011 et le rapport d'expertise judiciaire. M. P... estime qu'aucune structure résistante n'est plus présente dans la zone examinée et que la solidité de la construction est compromise. L'importance du phénomène d'infestation de l'immeuble est susceptible de constituer un vice au sens des dispositions de l'article 1641 précité. Il ne présente cependant pas un caractère caché au moment de la conclusion de l'acte de vente comme le soutiennent les consorts M.... En effet, il apparaît que les vendeurs du bien immobilier ont parfaitement informé leurs acquéreurs de la présence des insectes nuisibles tant lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente que de l'acte authentique subséquent. Suite à une visite de l'immeuble du 22 novembre 2010, le Cabinet T... a établi un rapport en date du 28 novembre 2011 (lire 2010) dans lequel il fait très clairement état de la présence de termites. Il a été donné lecture de ce document aux époux M... lors de la signature du compromis du 28 avril 2011. Les appelants ne peuvent affirmer que l'état rédigé par le Cabinet T... ne comporte pas une information suffisante et réelle sur l'étendue de l'infestation. En effet, ce rapport mentionne très clairement l'existence d'indices de présence de termites tant dans des poutres et poteaux en bois de la véranda mais également de la cuisine. Il en est de même dans le cabanon situé dans le jardin pour lequel la présence d'une infestation de termites souterrains avec altération biologique est indiquée. Les informations qu'il contient apparaissent ainsi totalement en conformité avec la situation réelle du bien à la date de son examen. Il sera simplement observé que l'expert judiciaire, qui est intervenu plus de huit mois après les constatations opérées par ce cabinet, a relevé de manière identique les signes d'infestation. Il importe peu de remarquer que l'état rédigé par le cabinet T... porte la mention « ne doit pas être annexé à un acte authentique ». Cette mention n'affecte en rien la qualité des observations relevées dans ce document. Lors de la signature du compromis de vente, les parties se sont accordées pour insérer une clause selon laquelle les vendeurs procèderont, à leurs frais et préalablement à la signature de l'acte définitif, à un traitement curatif du cabanon et préventif autour de la maison. Les époux M... ont également reçu une copie du rapport du Cabinet T.... Les époux F... ont parfaitement respecté leur engagement comme l'atteste la facture établie par la société ATSO. Si le choix des adjectifs « préventif » et « curatif » peut être discuté, l'ensemble de ces éléments atteste la parfaite connaissance par les époux M... de l'ampleur du phénomène d'infestation de l'immeuble convoité à la date de la signature de la promesse. Ces derniers reprochent au Cabinet T... de s'être montré rassurant et d'avoir ainsi occulté la gravité du phénomène. Il n'est pas contesté que, lors de la signature du compromis, Me V..., en présence de l'ensemble des parties et du notaire des acquéreurs, a pris attache téléphoniquement avec le Cabinet T.... Les appelants produisent une attestation rédigée par leur notaire selon laquelle le responsable de ce cabinet s'est « montré rassurant ». Ce document, dont l'irrecevabilité est à tort soulevée par les époux F..., formule cependant une appréciation purement subjective du déroulement de l'entretien téléphonique. Il ne permet pas d'établir que les époux M... ont été influencés par les vendeurs ou les notaires J... et V.... Ils ont ainsi signé la promesse en parfaire connaissance de la présence des termites au sein de l'immeuble. Estimant ne pas avoir eu connaissance de la réelle ampleur du phénomène d'infestation, les acquéreurs reprochent également au Cabinet T... de ne pas avoir correctement effectué sa mission conformément aux dispositions de l'article L271-4 du code de la construction. Ce texte, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique de vente. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, plusieurs documents, dont l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L133-6 du même code. L'arrêté du 28 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévoit que l'opérateur de diagnostique doit mettre en oeuvre l'ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle présence de ces insectes. Respectant les préconisations de la norme AFNOR XP P 03-201 qui oblige le diagnostiqueur à procéder à un examen visuel des parties visibles et accessibles, avec identification le cas échéant des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés, le Cabinet T... ne peut ainsi se voir reprocher l'absence d'inspection de certaines zones qui nécessitaient la destruction de certains éléments, en l'occurrence le doublage et les cloisons, le lambris bois et la structure même de l'immeuble. D'autres parties de la maison n'ont également pas pu faire l'objet de vérifications en raison de leur inaccessibilité liée à la présence de protections, s'agissant d'un plafond bas cachant la charpente et divers revêtements occultant le plancher et le solivage. L'expert judiciaire observe à raison dans son rapport que les réserves ainsi émises sont clairement explicitées dans le document rédigé par le Cabinet T.... La responsabilité de l'auteur de l'état parasitaire auquel on ne demande pas un examen comportant un démontage d'éléments existants ne saurait être recherchée comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2011. Seule la destruction de certains éléments a pu confirmer l'existence de l'infestation dans des parties non inspectées par le Cabinet T.... Il résulte dès lors de ces éléments que le caractère erroné du document établi le 28 novembre 2010 par le Cabinet T... n'est pas démontré. Les acquéreurs de l'immeuble dénient également toute valeur probante au nouveau rapport dressé par le Cabinet T... le 21 juin 2011. Au regard de la date de signature de l'acte authentique de vente qui est postérieure de plus de six mois au délai de validité du document du 28 novembre 2010, le Cabinet T... a en effet rédigé un nouvel état parasitaire le 21 juin 2011. Selon les appelants, la mention « renouvellement » figurant sur ce second rapport laisse présumer que le deuxième diagnostic a été accompli sans nouvel examen de l'immeuble. Cette affirmation n'est cependant pas démontrée. En outre, l'utilisation du terme « renouvellement » apparaît conforme à la réalité dans la mesure où des indices d'infestation identiques à ceux relevés le 22 novembre 2010 ont été observés. Le rapport d'expertise judiciaire confirme d'ailleurs sans ambiguïté cette situation, son rédacteur indiquant en effet avoir décelé des signes d'infestation similaires à ceux mentionnés par le Cabinet T... lors de sa visite intervenue plus de six mois après le 21 juin 2011. Aucune faute ne peut donc être reprochée au diagnostiqueur comme l'affirme à tort le jugement attaqué. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la bonne foi des époux F... ne peut être remise en cause. Ils n'ont pas sciemment caché à leurs acquéreurs la réelle situation du bien vendu au regard de l'infestation par les termites de certaines parties de celui-ci. Ils ne se sont donc pas rendus coupables de réticence dolosive envers les appelants et ne peuvent engager leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité du bien vendu. De même, les notaires intervenus à l'acte ont parfaitement rempli leur devoir de conseil en exigeant les documents prévus aux articles L133-6 et L271-4 du code de la construction et de l'habitation et en fournissant une information adaptée et suffisante aux appelants du bien immobilier. En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté l'intégralité des prétentions des acquéreurs sera confirmé» (arrêt p. 8 à 11) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En application de l'article 1641 du Code civil, la garantie des vices cachés s'applique lorsque l'acheteur n'aurait pas acquis la chose vendue s'il avait connu les défauts cachés de celle-ci. En l'espèce, la chronologie des faits est parfaitement claire et n'est pas contestée par les parties : le 28 novembre 2010 suite à une visite du 22 novembre le 1er état du bâtiment relatif à la présence de termites est réalisé par le CABINET T... EXPERTISES, le 4 mars 2011 la société A.T.S.O. sise à Libourne émet une facture relative à un traitement anti-termites fait à la demande des époux F... selon devis du 30 novembre 2010, le 28 avril 2011 un compromis de vente du bien immobilier est signé chez Maître V... en présence de Maître N... de l'étude notariale de Maître J..., le 21 juin 2011 le rapport de diagnostic du cabinet T... est renouvelé, et le 24 juin 2011 l'acte authentique de vente est régularisé en l'étude de Maître J.... De même il résulte clairement des débats, ce qui n'est contesté par aucune des parties, que le 28 avril 2011 les époux M... et leur notaire Maître N... prennent connaissance de l'état parasitaire faisant état de présence de termites, que Maître V... prend alors l'initiative de prendre attache téléphonique avec le cabinet T... et qu'il est alors acté précisément dans le compromis de vente un paragraphe : « Termites : En application de l'article L133-6 du code de la construction et de l'habitation, un état relatif à la présence de termites établi le 22 novembre 2010 par ADENA, contrôleur technique agréé au sens de l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitation ou technicien de la construction qualifié, en cours de validité et révélant la présence de termites et demeuré ci-annexé après mention. L'acquéreur déclare avoir pris personnellement connaissance de cet état et en posséder une copie. Le vendeur déclare qu'il procèdera, à ses frais, préalablement à la signature de l'acte authentique, à « un traitement curatif du cabanon et préventif autour de la maison ». Ainsi, que les propos tenus par le cabinet T... EXPERTISES aient été rassurants, ou non, pour les époux M..., il apparaît qu'à ce moment précis, et avant donc la conclusion de la vente définitive, ils ont reçu une information importante sur l'état du bien immobilier et qu'ils ont décidé en toute connaissance de cause de signer l'acte sous seing privé. Le rapport du diagnostiqueur du 28 novembre 2010, pour une visite réalisée le 22 novembre, établit en effet que « les murs en placoplâtre de la cuisine présentent des indices de présence de termites souterrains avec altération biologique », et que dans la cabane extérieure il existe « une infestation de termites souterrains avec altération biologique ». Dans la partie F du rapport, il est identifié les ouvrages ou éléments qui n'ont pas pu être examinés avec justification : éléments cachés par tous types de matériaux, éléments bois noyés dans la maçonnerie, plancher recouvert par revêtement collé, ou nécessité de sondage destructif. De même, dans la partie H, il est fait état de constatations diverses : indices de présence d'insectes à larves xylophages avec altération biologique dans la véranda, le grenier et la cabane extérieure. Les époux M... tentent à ce jour d'expliquer que leur attention n'a pas été suffisamment attirée sur ce défaut, qu'il existe en effet une différence entre « une présence » de termites et une « infestation», et qu'il n'a fallu que peu de travaux à l'entreprise de menuiserie intervenante le 7 juillet 2011 pour découvrir la présence de termites en activité ainsi que des dégradations importantes dans la cuisine. Cependant, la simple lecture de l'état parasitaire du 28 novembre 2010 démontre au contraire qu'il fait d'ores et déjà état de la présence et d'activité de termites aussi bien dans la cuisine que dans le cabanon extérieur, et qu'il s'agit donc d'un vice non pas caché mais révélé. Par la suite, le traitement anti-termites est réalisé par la société A.T.S.O., conformément aux engagements pris lors de la signature du compromis de vente, et la facture du 4 mars 2011 de 3014,47 euros est annexée à l'acte authentique régularisé le 24 juin 2011. Il est également joint à cet acte authentique le second état parasitaire établi par le même cabinet T... EXPERTISES, en date du 21 juin 2011. Ce document dénommé « renouvellement », reprend les mêmes constatations que celles faites précédemment, sans modification. Si ce point est effectivement critiqué par les époux M..., il s'agit cependant d'un nouveau document au sens de la loi, qui a une validité jusqu'au 21 décembre 2011 et qui est donc parfaitement valable au 24 juin 2011. En outre, l'acte authentique reprend les diligences accomplies, à savoir : « En application de l'article L133-6 du code de la construction et de l'habitation, un état relatif à la présence de termites établi le 22 novembre 2010 et renouvelé le 21 juin 2011 par le CABINET T... EXPERTISES SARL, contrôleur technique agréé au sens de l'article L271-6 du code de la construction et de l'habitation ou technicien de la construction qualifié, en cours de validité et révélant la présence de termites, et demeuré ci-annexé après mention. L'acquéreur déclare avoir pris personnellement connaissance de cet état et en posséder une copie. Etant ici précisé que préalablement aux présentes, le vendeur a fait procéder, à ses frais, à un traitement curatif et préventif de l'immeuble objet des présentes, ainsi qu'il est justifié par la facture du traitement anti-termites et du certificat fournis par la société ATSO à Libourne, et demeurés joints et annexés aux présentes après mention ». Ainsi, les deux notaires intervenants n'ont commis aucune faute pouvant engager leur responsabilité. Alors même qu'ils n'ont pas de connaissance technique en ce domaine particulier, et qu'ils ne disposent de toute façon d'aucun moyen d'investigation, ils ont retranscrit dans leurs actes toutes les informations dont ils disposaient, ils se sont assurés de la réalisation du traitement promis par les vendeurs, et ils ont communiqué aux acheteurs copie de tous ces documents obligatoires. Par ailleurs, les époux M... soutiennent que l'état parasitaire renouvelé du 21 juin 2011 est irrégulier, que par conséquent il ne peut leur être opposé et qu'ils peuvent se prévaloir de la garantie des vices cachés. Cependant il a été vu qu'il s'agit bien d'un nouveau document et qu'il ne peut être entaché de nullité. Néanmoins il apparait que le cabinet T... EXPERTISES n'a pas procédé à une nouvelle visite des lieux, puisque les deux états parasitaires des 28 novembre 2010 et 21 juin 2011 se réfèrent à la même visite technique du 22 novembre 2010 et reprennent exactement les mêmes descriptions et conclusions. ( ) le rapport d'expertise judiciaire est très précis sur ce point, a répondu justement aux dires des demandeurs, et a clairement exposé que les indices ont été identifiés sans ambigüité par la société T... EXPERTISES, que ces indices de présence et d'infestation de termites apparaissent sur les deux états parasitaires, qu'il n'y a pas eu d'amélioration ou d'aggravation entre ces deux dates et que, au jour des constatations d'expertise soit 5 mois puis 13 mois après l'intervention du Cabinet T..., la situation est strictement identique. L'expert judiciaire a en outre analysé le travail de ce diagnostiqueur et le rapport indique parfaitement que, d'une part, le cabinet T... a repéré tous les indices de présence et d'infestation dus aux termites, sur la structure du cabanon mais aussi sur les murs de la cuisine, et que d'autre part le travail a bien été réalisé selon la norme NF P 03-201, à savoir : un examen visuel des parties visibles et accessibles, avec identification le cas échéant des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés ainsi que la justification (parties D, E et F de l'état parasitaire). Le travail ou sondage invasif ou le démontage de parties d'ouvrages ne sont pas autorisés ; le cabinet T... EXPERTISES n'a donc pu faire les mêmes constatations que la société de menuiserie intervenant en juillet 2011 et qui, elle, a procédé à des démontages de divers éléments d'ouvrages. L'expert judiciaire ajoute enfin que de part la configuration du bien (ossature en bois encoffrée par un enduit à l'extérieur et un doublage à l'intérieur), le diagnostiqueur ne pouvait pas voir plus que ce qui est inscrit dans son rapport, lequel émet clairement une réserve quant à la limite de son repérage en terme de visibilité et d'accessibilité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité des vendeurs et de la société CABINET T... EXPERTISES ne peut être engagée, ni sur le fondement des vices cachés, ni même sur le fondement du dol, aucune manoeuvre dolosive n'ayant été mise en évidence. Les demandes principales et subsidiaires des époux M... sont rejetées ; par conséquent leurs demandes en indemnisation de préjudices sont également rejetées. Sur les demandes reconventionnelles : La procédure ne peut être déclarée abusive ; la demande de dommages et intérêts du cabinet T... EXPERTISES est rejetée. Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandeurs sont condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. » (jugement p. 7 à 9) ; 1°) ALORS QU'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des éléments de preuve versés aux débats ; que sur chacun des deux rapports établis par le Cabinet T... Expertises, le premier « Fait à : [...] le : 28/11/2010 » sous la responsabilité de « U... T... » (production n° 4) et le second « Fait à : [...] le 28/11/2010 Renouvellement le 21 juin 2011 » sous la responsabilité de U... T... (production n° 5), il est indiqué « Visite effectuée le 22/11/2010 » « Durée de la visite : 1h30 », d'où résulte que le diagnostiqueur n'a fait qu'une seule visite, antérieure de plus de six mois à la date de l'acte authentique, et que le second rapport n'est que le renouvellement du premier sans nouvelle visite de l'immeuble ; qu'ainsi la cour n'a pu juger que « cette affirmation n'est cependant pas démontrée » (arrêt attaqué p. 11 alinéa 5) sans dénaturer les termes clairs et précis de ces deux rapports, en violation de l'article 1134 du Code civil (nouvel article 1103 dudit code) ; 2°) ALORS QU'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en jugeant au cas présent que « ( ) l'utilisation du terme « renouvellement » apparaît conforme à la réalité dans la mesure où des indices d'infestation identiques à ceux relevés le 22 novembre 2010 ont été observés » (arrêt attaqué p. 11, alinéa 5), cependant que les indices du second rapport (production n° 5) sont ni plus ni moins un copier/coller des indices du premier rapport (production n° 4), la cour, en faisant état d'une « observation » laissant ainsi supposer l'effectivité d'un nouvel examen de l'immeuble à la date du renouvellement le 21 juin 2011 du rapport initial, et, partant d'un état relatif à la présence de termites de moins de six mois à la date de la signature de l'acte authentique le 24 juin 2011, en a dénaturé les termes clairs et précis par violation de l'article 1134 du Code civil (nouvel article 1103 dudit code) ; 3°) ALORS QU'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en jugeant au cas présent que « le Cabinet T... a ( ) rédigé un nouvel état parasitaire le 21 juin 2011 » (arrêt attaqué p. 11, alinéa 4), cependant qu'il s'agissait simplement de l'état parasitaire établi à la suite de la visite du 22/11/2010, renouvelé (production n° 5), sans qu'une autre visite répondant aux exigences de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ait été effectivement effectuée moins de six mois avant la signature de l'acte authentique le 24 juin 2011, la cour en faisant état d'un nouvel était parasitaire a dénaturé les termes clairs et précis de l'état renouvelé le 21 juin 2011 par violation de l'article 1134 du Code civil (nouvel article 1103 dudit code) ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que le second rapport est bien « un nouveau document au sens de la loi » (jugement p. 8, alinéa 6) sans autre explications, la cour a statué par des motifs généraux et violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.271-4, L. 271-5 et D.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ; 5°) ALORS QUE par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de l'habitation et de la construction doit avoir été établi depuis moins de six mois ; que si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente ; qu'en s'en référant au cas présent au rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 décembre 2012 à la suite de trois visites des lieux intervenues les 14 décembre 2011, 20 avril 2012 et 31 mai 2012 (production n° 6), après la signature de l'acte authentique le 24 juin 2011 (arrêt p. 11 alinéa 5) pour juger, implicitement, que le deuxième diagnostic termites (production n° 5), daté de même que le premier (production n° 4) du 28 novembre 2010, et renouvelé pour les besoins de la cause le 21 juin 2011, répondait aux exigences de la loi, la cour a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.271-4, L. 271-5 et D.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ; 6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel des exposants faisant valoir (p. 30, § b, alinéa 3) « Qu'il est bien spécifié sur le rapport lui-même qu'il n'a de valeur que pour la date de la visite » ce qui excluait nécessairement qu'il puisse servir de support pour une visite ultérieure, à supposer qu'elle ait effectivement eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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