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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-81.776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-81.776

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SORELAIT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 1er février 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, 575, alinéa 2-6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol ; "aux motifs que, sur les préventions de vols, il ne saurait être discuté, ni discutable que les investigations nombreuses et complètes diligentées par le juge d'instruction et concernant les membres et anciens membres du personnel de la société Sorelait SA n'ont pas permis d'identifier avec un minimum de certitude la ou les personnes à l'origine des vols de photographies et documents objets de la campagne de presse orchestrée contre la partie civile ; "et aux motifs que Guilhem X..., auteur des articles parus dans le "Journal de l'Ile" des 5 et 20 juin 2002, déclarait effectivement avoir eu en sa possession un dossier complet contentant des photos, sans cependant dévoiler ses sources ; que Frédéric Y... Z..., Mickaël Joseph A..., Luderx Jean-Gabriel B..., Fabrice Angelo Romano C..., Yannick D..., David E... F... et David G... niaient toutes implications dans les faits de vols allégués par la société Sorelait SAS ; que Frédéric Y... Z..., ancien technicien de maintenance, niait non seulement avoir enregistré la photographie du morceau de verre sur l'ordinateur affecté aux techniciens de maintenance, mais également l'avoir communiqué à une tierce personne, qu'il reconnaissait certes avoir discuté avec David G... le 3 juin 2002, vers 21 heures 30, près du portail de la société Sorelait, sans toutefois lui avoir remis un quelconque document ; que Mickaël Joseph A..., technicien de maintenance en poste, déclarait être à l'origine de la découverte dudit document sur son poste de travail ; qu'il précisait enfin que les ordinateurs étaient librement accessibles ; que Luderx Jean-Gabriel B... indiquait que le dossier qu'il avait transmis à la direction du travail avait disparu de ce service, et contenait de nombreuses informations diffusées dans la presse ; qu'ainsi, l'information n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs des vols dénoncés ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 17 décembre 2004, la partie civile faisait valoir, concernant les vols dont elle avait été victime, qu' "il convient d'observer que la société Sorelait a fait un procès-verbal de constat (D 8) le 11 juin 2002 sur les 2 ordinateurs de l'assistant de production (Virgile H...) et des techniciens de maintenance (notamment Frédéric Y... Z...)" ; que, "dans ces deux ordinateurs, l'on retrouve la photographie des morceaux de verre publiée dans la presse" ; que, "sur l'ordinateur de production, il apparaît que la fiche a été créée le 27 mars 2002 à 15 heures 55" ; que, "sur l'ordinateur de maintenance utilisé par Frédéric Y... Z... et Mickaël Grondin, un nouveau technicien, Mickaël A... a trouvé le même fichier contenant la photo dans la corbeille de l'ordinateur" ; qu' "en cliquant sur la propriété de ce fichier, on voit qu'il a été créée une copie le lundi 3 juin 2002 à 21 heures 12" ; qu' "à ce moment, l'ordinateur n'était utilisé que par Frédéric Y... Z..." ; qu' "or, la photo a paru dans la presse 2 jours plus tard" (pages 4 et 5) ; qu'ainsi, en ne répondant pas au mémoire de la partie civile articulant une donnée essentielle à savoir que la copie de la photographie divulguée dans la presse n'avait pu, au regard des circonstances ainsi détaillées, qu'être soustraite frauduleusement par Frédéric Y... Z..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis cette infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz