Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-44.821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.821
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par S.C.A. Euro Disney, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Meaux (activités diverses), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Euro Disney s'est pourvue en cassation le 10 août 1993 contre un jugement rendu le 17 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Meaux dans une instance l'opposant à M. X...;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation;
Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du demandeur de son pourvoi ;
Condamne S.C.A. Euro Disney aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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