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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2004) Mme X..., engagée par la société Cogeho depuis le 16 juin 1997, élue déléguée du personnel, a été licenciée le 22 août 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 août 2002 ; qu'elle a saisi le 12 septembre 2002 le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration et en paiement de diverses sommes ; que, sur recours de la salariée, l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par décision du 27 décembre 2002, rectifiée le 15 janvier 2003 ; que la société Cogeho a proposé à la salariée, les 16 janvier et 18 février 2003, de reprendre son poste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 425-3 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de réintégration ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que la salariée n'avait pas demandé, dans le délai de deux mois de la notification de l'annulation de l'autorisation de licenciement, sa réintégration et n'avait pas donné suite aux propositions de réintégration que lui avait adressées la société Cogeho postérieurement à l'annulation de la décision autorisant le licenciement, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en indemnisation d'un préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'article L. 425-3 du code du travail dispose que le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi entre la date du licenciement et la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement sans que le montant de ce préjudice soit limité à celui de la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié entre son licenciement et l'expiration du délai de réintégration ; que la cour d'appel a dénaturé les dispositions de l'article L. 425-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 425-3, alinéa 3, du code du travail, le salarié dont l'autorisation de licenciement est annulée, qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues entre la date de son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il ny a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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