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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui, pour proxénétisme hôtelier, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 35 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 121-3, 225-10-3 du code pénal, 706-40, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de proxénétisme par mise à disposition de locaux et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 35 000 euros ;
"aux motifs que les lettres datées des 12 et 19 décembre 2004 adressées au procureur de la République, tout comme celle du 7 mai 2004 enjoignant à Meris Y... Z... A... le vendredi 7 mai 2004, toutes dépourvues de date certaine en l'absence d'une quelconque preuve de réception par les destinataires, ne sauraient constituer des dénonciations exonératoires, la cour ne pouvant déduire de ces tentatives de preuve constituées à soi-même que l'aveu de la connaissance qu'avait Roger X... du commerce illicite qu'avaient ses locataires ;
"alors que, d'une part, en application de l'article 706-40 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit aviser le bailleur des locaux dans lesquels des personnes se livrent habituellement à la prostitution de son droit d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de ces personnes ; qu'en s'abstenant de constater que, postérieurement à l'enquête de police du 13 février au 11 avril 2006, le Ministère public avait informé le prévenu de ses droits, ainsi que de l' inaction volontaire et prolongée de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, l'autorité que la loi attribue à la chose jugée est une présomption légale qui s'impose au juge ; qu'il résulte des éléments du dossier que, par jugement du 13 décembre 2004, le tribunal d'instance de Fort-de-France avait débouté le prévenu de sa demande de résiliation du bail de la locataire en l'absence de preuve de son activité de prostitution dans les lieux loués ; qu'en ne tenant pas compte de cet élément de preuve qui s'imposait à eux, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil et privé leur décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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