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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-15.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-15.592

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : C 22-15.592 Demandeur(s) : la société Vocatour Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Défendeur(s) : la société Réunion matériels services (RMS) Ordonnance : 50248 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Vocatour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 23 août 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Réunion matériels services (RMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz