Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-13.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-13.634
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'ordonnance de clôture ayant été révoqué par ordonnance du conseiller de la mise en état, antérieurement à l'ouverture des débats, le moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 janvier 2003), qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, quant à l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints, au préjudice de l'épouse, due à la rupture du mariage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard