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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-14.854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.854

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 septembre 2004 ), que Mme X... a consenti le 22 octobre 2002 à Mme Y... une promesse synallagmatique de vente sous seing privé portant sur un lot d'appartement et de cave ; que la promesse comportait une première stipulation, selon laquelle l'acte devait être réitéré par devant notaire au plus tard le 31 janvier 2003 ; qu'une autre clause prévoyait que si le vendeur se refusait à passer l'acte dans les délais, malgré sommation, l'acquéreur pourrait l'y contraindre par voie judiciaire, en engageant à cet effet la procédure "dans les trois mois à peine de forclusion" ; que par acte du 6 novembre 2003, Mme Y... a fait assigner Mme X... aux fins de voir ordonner la réitération de la vente ; qu'un jugement a ordonné l'exécution forcée de l'acte sous seing privé ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté la demande ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... avait soutenu devant la cour d'appel que le délai pour agir prévu par la promesse avait été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz