Cour de cassation, 02 février 2016. 15-87.369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-87.369
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2016
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° B 15-87.369 F-N
N° 816
VD1
2 FÉVRIER 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [E] [Y],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée, participation a une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol aggravé, infraction à la législation sur les armes, séquestration en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que M. [Y] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 4 décembre 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard