Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-17.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-17.504
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n°: K 21-17.504
Demandeur: la société [1]
Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes
Requête n°: 1406/21
Ordonnance: 90432 du 14 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 novembre 2021 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 21-17.504 formé le 2 juin 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par lettre du 7 janvier 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 21-17.504.
Fait à Paris, le 14 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Marie Kermina
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