Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-20.746
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.746
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse (ONC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section 2), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 226-7, R. 226-8 et suivants, R. 226-14, R. 221-8 du Code rural et 2248 du Code civil ;
Attendu que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; que les actes de la procédure d'indemnisation par la commission départementale d'indemnisation ne sont pas de nature à interrompre le cours de cette prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés en octobre 1994 par de grands gibiers, M. X... a saisi la commission départementale d'indemnisation ; que n'ayant pas accepté l'indemnité fixée le 18 mai 1995 par cette commission, il a assigné le 29 juin suivant l'Office nationale de la chasse (l'ONC) en réparation de son dommage ;
que l'ONC a excipé de la prescription de l'action ;
Attendu que pour condamner l'ONC à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la commission départementale d'indemnisation des dégâts de grands gibiers est une émanation de l'ONC, que M. X... peut donc opposer à l'ONC, en vertu de l'article 2248 du Code civil, la décision prise le 18 mai 1995 par ladite commission comme interruptive de la prescription de 6 mois ;
Qu'en accordant à la décision de la commission, entité distincte de l'ONC, seul débiteur de l'indemnité, un effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite l'action de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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