Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-20.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.131
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que M. X... ne produisant devant la Cour de cassation que le premier rapport d'expertise, ne met pas celle-ci en mesure d'apprécier si l'expert s'est fondé sur les seules déclarations de l'entreprise ayant repris ses travaux ;
Attendu, d'autre part, que l'entrepreneur responsable d'un désordre de construction ne pouvant pas imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que les travaux confiés à M. X... avaient été exécutés grossièrement, sans respecter les règles de l'art, a pu en déduire que l'importance des malfaçons affectant les travaux et leur exécution très imparfaite justifiaient la rupture unilatérale du contrat ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Uranie international la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard