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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cavia, dont le siège est sise ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :
1 ) M. Jean X..., demeurant route d'Arles, quartier Crau Sud à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
2 ) la société anonyme compagnie La France Iard, dont le siège est sis ... (9e), défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cavia, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cavia de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie La France Iard ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un prêt ayant été consenti par la société Cavia à M. X... pour l'acquisition d'une automobile, donnée en gage au prêteur, certaines échéances sont demeurées impayées, au cours d'un arrêt de travail de M. Chenelat, bien qu'une garantie "décès-invalidité, arrêt de travail par maladie ou accident" ait été souscrite auprès de la compagnie La France Iard ; que le créancier gagiste a fait procéder à la réalisation de son gage ;
Attendu que pour condamner la société Cavia à payer une certaine somme à M. X... en réparation de son préjudice, l'arrêt se borne à énoncer que la société créancière, à laquelle M. X..., avait restitué le véhicule en vue de la vente, n'avait pas respecté la procédure de saisie avant la vente de l'objet gagé, entreposé à son initiative dans un garage et avait poursuivi la procédure de réalisation sans permettre au débiteur de faire valoir ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les irrégularités dénoncées comme viciant la procédure suivie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles afférentes à la compagnie La France Iard, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Cavia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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