Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-45.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.639
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brapa participation management et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Odile Z..., demeurant 43, Cité Kuhlmann, 13110 Port-de-Bouc,
2°/ de Mme Nadine F..., demeurant Paradis Saint-Roch, bâtiment C 15, appartement 9, 13500 Martigues,
3°/ de Mme Félicie B..., demeurant Croix Sainte, HLM, 31, allée du Mas de Pouane, 13500 Martigues,
4°/ de Mme Danielle E..., demeurant 46, Cité Kuhlmann, 13110 Port-de-Bouc,
5°/ de Mme Rosette A..., demeurant Les Horizons de la Mer, 13110 Port-de-Bouc,
6°/ de M. Gilbert Y..., demeurant villa Méditerranée, avenue Frédéric Mistral, 13110 Port-de-Bouc,
7°/ de Mlle Karine D..., demeurant ...,
8°/ de Mme Pasqualine H..., demeurant La Coudoulière, Croix Sainte, 13500 Martigues,
9°/ de Mme Francine C..., demeurant 125, Route nationale La Gavotte, 13170 Les G... Mirabeau,
10°/ de Mme Nadine X..., demeurant bloc 1, étage 2, appartement 11, Groupe Paul Langevin, 13110 Port-de-Bouc,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que, par lettre reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Martigues le 27 septembre 1993, un avocat, agissant comme mandataire de la société en nom collectif Brapa participation management et compagnie a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 15 avril 1993; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui avait été établi le 13 septembre 1993, par un "directeur";
Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que l'avocat ait reçu son pouvoir spécial d'une personne ayant qualité pour agir au nom de la société; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Brapa participation management et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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