Cour de cassation, 01 février 2022. 21-82.302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.302
jurisprudence.case.decisionDate :
1 février 2022
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N° T 21-82.302 F-D
N° 00108
MAS2
1ER FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [B] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 31 mars 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 août 2020, le gouvernement de la République moldave a formé une demande d'extradition de M. [I], ressortissant moldave et roumain, pour l'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement à purger dans un établissement pénitentiaire de type semi-fermé, assortie d'un mandat de détention préventive, prononcée en son absence par le tribunal de Chisinau le 2 mars 2018 pour un vol commis le 21 janvier 2017 à [Localité 1].
3. M. [I] a déclaré ne pas consentir à sa remise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'il résulte de l'article 3 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition que lorsqu'une partie contractante demande à une autre partie contractante l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction et que, toutefois, l'extradition sera accordée si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense ; que, devant la chambre de l'instruction, la personne réclamée sollicitait qu'un supplément d'information soit ordonné afin d'obtenir de l'Etat requérant des informations sur la date et le mode de sa convocation devant le juge ayant prononcé la condamnation, les circonstances de la désignation de l'avocat qui l'avait défendue en son absence, la nature du jugement, contradictoire ou par défaut, et le cas échéant l'existence d'une voie de recours lui permettant d'être rejugée contradictoirement ; que, pour retenir que la personne réclamée avait été informée de l'audience et assistée de son conseil, la chambre de l'instruction constate que l'intéressée avait demandé par courrier à être jugée selon une procédure simplifiée
et que « son avocat » avait été présent à l'audience et avait soutenu les demandes et les intérêts de son client ; qu'en se fondant ainsi sur l'intervention d'un avocat à l'audience, et en affirmant qu'il s'agissait de l'avocat de la personne réclamée, quand aucune pièce du dossier d'extradition ne permet de retenir que cet avocat avait été mandaté par l'intéressée et alors que cette dernière mentionnait dans son mémoire qu'il s'agissait d'un avocat commis d'office qui était intervenu pour son compte sans l'avoir contactée, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir que l'extradition ne pouvait être accordée sans qu'il ne soit vérifié, dans le cadre d'un supplément d'information, si le jugement était contradictoire ou par défaut et, dans cette dernière hypothèse, s'il existe une voie de recours permettant de faire rejuger l'affaire, et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 précité du protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen pris d'un risque de manquement au respect des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ainsi que la demande de complément d'information à ce titre, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été entendu dans le cadre de la procédure, que, absent à l'audience, il a adressé un écrit au tribunal au terme duquel il a indiqué reconnaître les faits et souhaité être jugé selon la procédure simplifiée, que son avocat était présent à l'audience et qu'il a soutenu la demande et les intérêts de son client.
7. La chambre de l'instruction en conclut que l'intéressé était informé de la date d'audience et qu'il a été assisté par son conseil.
8. Elle relève encore qu'en dépit de la reconnaissance des faits par le prévenu, le tribunal a examiné dans le détail l'ensemble des éléments de la procédure pour conclure à sa culpabilité selon une motivation particulièrement complète, et a, sur la demande de son avocat et du parquet d'assortir la peine d'une « suspension conditionnée », ordonné une exécution dans un établissement de type semi-fermé pour tenir compte de l'absence d'antécédents judiciaires et de la personnalité du condamné.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu, pour les motifs qui suivent, les dispositions de l'article 696-4, 7°, du code de procédure pénale, seules applicables à défaut de ratification, à ce jour, du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, invoqué à tort par le moyen.
10. La personne réclamée ne conteste pas avoir demandé par écrit au tribunal à être jugée selon la procédure simplifiée.
11. Cette demande a été soutenue devant le tribunal par un avocat qui était le même que celui qui a assisté la personne réclamée au début de la procédure, lorsque celle-ci était comparante.
12. Ces éléments permettent de conclure que la personne réclamée, qui a été assistée par le même avocat durant toute la procédure, n'a pas été jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « que lorsque les informations contenues dans la demande d'extradition sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur l'extradition dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès de l'Etat requérant ; que la personne réclamée faisait état devant la chambre de l'instruction du risque systémique de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison des conditions matérielles d'incarcération dans les établissements pénitentiaires de la République de Moldavie et d'une hiérarchie informelle entre détenus à l'origine d'actes récurrents d'intimidation, de violence et d'extorsion, et précisait que la persistance de cette hiérarchie informelle, en dépit des mesures entreprises par les autorités, avait été actée par le rapport d'une visite réalisée en 2020 par une délégation du comité pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants à laquelle elle renvoyait expressément ; que, pour répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la personne réclamée, la chambre de l'instruction se limite à faire état des éléments résultant d'un premier rapport du comité pour la prévention de la torture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en date du 13 décembre 2018 sans tenir compte des conclusions de la visite réalisée en 2020, et à mentionner que des efforts seraient mis en oeuvre par les autorités moldaves pour lutter contre la surpopulation carcérale et contre l'emprise exercée par certains détenus sans faire état de la situation concrète telle qu'elle résulte des rapports précités en dépit des efforts en question ; que la chambre de l'instruction mentionne en outre que ces informations ne concerneraient pas les centres pénitentiaires de type semi-fermé au sein desquels la personne réclamée aurait vocation à exécuter la première partie de sa peine
et que les autorités judiciaires moldaves avaient montré leur attachement à favoriser des mesures alternatives à la détention en plaçant l'intéressée avant son procès sous assignation à résidence et en tenant compte de son profil dans le choix de la peine ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser l'examen par la chambre de l'instruction des éléments produits par la personne réclamée afin de déterminer si des informations faisant état de conditions indignes de détention étaient précises, fiables et dûment actualisées, et en s'abstenant de solliciter les informations supplémentaires des autorités de la République de Moldavie sur les conditions de détention au sein des centres pénitentiaires de type semi-fermé à propos desquels elle constatait qu'elle ne disposait pas d'informations, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13 de la Convention européenne d'extradition et les articles 593, 696-4, 6°, et 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Pour rejeter le moyen pris d'un risque de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention en Moldavie, ainsi que la demande de complément d'information à ce titre, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du rapport du 13 décembre 2018 du comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (CPT) que les autorités moldaves mènent des efforts rigoureux pour lutter contre la surpopulation carcérale, que la délégation n'a reçu aucune allégation de mauvais traitements infligés aux détenus par le personnel pénitentiaire et que pour lutter contre l'emprise des détenus plus aguerris, l'administration pénitentiaire met en oeuvre des mesures de protection des détenus les plus vulnérables.
16. Les juges relèvent encore que l'intéressé a été admis au bénéfice du régime de la semi-liberté et constatent en conséquence qu'il n'est pas susceptible d'être spécifiquement exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant.
17. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
18. En effet, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de le constater dans les pièces de la procédure, les allégations de risque de mauvais traitements n'ont été étayées que par les constats de visite du CPT dans les prisons pour adultes de [Localité 3] et [Localité 1] et l'établissement pour mineurs de [Localité 2] et la chambre de l'instruction, à laquelle il ne peut être fait grief de n'avoir pas tenu compte des constats de visite réalisés en 2020 par le CPT dans le même type d'établissements, a pu estimer que la personne réclamée, recherchée aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement dans un établissement de type semi-fermé, n'était pas exposée aux risques constatés dans les établissements visités.
19. Faute d'allégations spécifiques à leur sujet, elle n'avait pas à vérifier les conditions de détention dans les établissements de type semi-fermé en Moldavie.
20. Ainsi, le moyen doit encore être écarté.
21. Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
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