Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-15.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-15.078

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 du Code civil ; Attendu qu'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; Attendu que, pour suspendre la poursuite dirigée, notamment par la société Lavazza France, contre M. X..., déclaré à Monaco en état de cessation de paiement, l'arrêt attaqué retient, par application de la convention franco-monégasque du 13 novembre 1950 relative à la faillite, que la loi monégasque est applicable et qu'il apparaît, " du moins en l'état de l'extrait produit ", que l'article 461 du Code de commerce monégasque ordonne une suspension générale de toute action contre le débiteur, y compris celle ne tendant qu'à la fixation de la créance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la suspension de l'instance en tant que comportant des demandes contre M. X..., l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz