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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2005) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la relaxe dont M. Didier X... avait bénéficié n'empêche pas son épouse de soumettre à la cour, dans la présente instance en divorce, les faits déjà présentés devant la juridiction pénale ;
qu'en statuant ainsi, bien que l'arrêt définitif de relaxe était revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que M. X... et sa mère ont été poursuivis devant la juridiction pénale pour avoir, entre juin 2001 et août 2002, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, soumis Mme Z... à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; qu'ils ont été relaxés des fins de la poursuite au motif que ce délit supposait que la prestation de travail ou d'hébergement eût une contrepartie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, Mme Z... étant l'épouse de M. X... ; que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande en divorce, a constaté qu'il résultait de l'enquête menée par les services de police que de fréquentes disputes opposaient l'épouse à sa belle-mère, que la mère du mari, ne supportant pas la venue prochaine d'un enfant, avait frappé Mme Z... à plusieurs reprises ; que cette dernière, qui ne recevait que des repas insuffisants, avait été giflée par son mari et que ces faits reconnus par M. X... lors de l'enquête pénale caractérisaient chez celui-ci un manquement au devoir de secours et d'assistance à l'égard de son épouse, particulièrement durant la période de la grossesse ; que la juridiction civile, qui, pour prononcer le divorce aux torts du mari a retenu des éléments sur l'existence desquels le juge pénal ne s'était pas prononcé, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt définitif de relaxe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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