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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-25.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.505

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Irène X..., veuve Y..., est décédée le 29 novembre 1996 en laissant trois enfants pour lui succéder, Marie, René et Joseph ; que Marie Y... est décédée sans postérité le 20 août 2000 ; que M. René Y... a assigné son frère en liquidation et partage des deux successions ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Joseph Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts portés sur le plan d'épargne logement (PEL) ouvert à La Poste par Marie Y... seront réintégrés dans la masse à partager à compter de la date de réintégration du PEL ouvert au Crédit agricole ; Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que les copartageants étaient convenus de l'attribution des biens litigieux en proportion de leurs droits respectifs, la cour d'appel, qui a décidé que ces attributions ne constituaient que des avances et non un partage partiel, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ensemble l'article 843 du code civil ; Attendu que l'arrêt décide que le capital perçu par M. Joseph Y... au titre du contrat d'assurance-vie Predige souscrit par Irène X... auprès de la société Predica sera réintégré à l'actif successoral au motif que les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, qu'en l'espèce, Irène X... a souscrit ce contrat le 16 janvier 1993, puis effectué deux versements successifs les 20 et 26 janvier 1993 d'un montant respectif de 60 000 francs et 100 000 francs, qu'elle était alors âgée de 83 ans et demi, qu'elle est décédée quatre ans plus tard, que les primes versées représentent, d'une part, l'équivalent du montant des revenus de la souscriptrice pendant plus de vingt et un mois et, d'autre part, la quasi totalité des liquidités dont elle disposait sur ses comptes ouverts auprès de La Poste (30 000 francs sur le compte épargne et 60 000 francs sur le compte de dépôts à vue) ou du Crédit agricole Pyrénées Gascogne (40 000 francs sur le compte de dépôts à vue), qu'il est également établi que l'opération financière ainsi réalisée ne présentait aucune utilité pour Irène X..., veuve Y..., compte tenu de son âge et de ses besoins, le rachat le plus intéressant se situant à l'expiration d'un délai de six années, qu'elle lui permettait en revanche, en distrayant une partie des biens de sa succession future, d'avantager son fils Joseph pour lequel le bénéfice de ces sommes constitue une donation déguisée, que d'ailleurs, à l'occasion de la donation partage intervenue le 15 avril 1995, l'éventuelle "prévoyance" fondant cette opération a été implicitement écartée au regard de la clause imposant à M. Joseph Y..., attributaire en nue-propriété de la totalité des biens immobiliers, de s'engager dans le versement d'une indemnité mensuelle égale à la différence entre le coût mensuel de la structure d'accueil (maison de retraite) et le montant des ressources mensuelles de la donatrice et usufruitière au cas où celle-ci déciderait de quitter la maison familiale ou si son état de santé nécessitait son placement dans un établissement hospitalier ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le montant des primes versées devait être réintégré dans l'actif successoral en vue du rapport et de la réduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour appliquer à M. Joseph Y... la sanction du recel successoral au titre du montant de la prime d'épargne versée par l'Etat attachée au plan d'épargne logement ouvert par Marie Y... auprès de la Banque postale, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lettre du 2 décembre 2009 adressée par cet établissement à M. Joseph Y... que, sur la base des sommes versées et des intérêts acquis au 23 novembre 2001, le titulaire du PEL pouvait également bénéficier, en sus, de la prime d'Etat, représentant la somme de 1 524,49 euros, qui se distingue nécessairement du capital et des intérêts qui en sont la cause et qui sera nécessairement perçue, lors de la clôture du PEL, par son titulaire, que cette somme future mais certaine doit être intégrée à l'actif successoral de Marie Y..., qu'à aucun moment M. Joseph Y... n'a porté l'existence de cette prime à la connaissance du notaire, qu'il en dénie toujours la réalité alors que le décompte résultant de la correspondance qui lui a été adressée le 2 décembre 2009 distingue parfaitement, d'une part, les intérêts et le capital, d'autre part, les droits à prêt acquis, et, enfin, la prime d'Etat de sorte que la volonté de M. Y... de dissimuler une partie de l'actif successoral de Marie Y... est parfaitement caractérisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la portion de la prime d'épargne versée par l'Etat en considération des sommes déposées depuis le décès de Marie Y... ne constituait pas un effet de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 32 454,49 euros représentant le montant du contrat d'assurance-vie Predige sera réintégré dans l'actif successoral d'Irène X..., veuve Y..., avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et dit que, faisant application des peines du recel successoral, M. Joseph Y... sera privé de tout droit sur la somme de 1 524,49 euros représentant le montant de la prime d'Etat due sur le plan d'épargne logement ouvert au nom de Marie Y..., l'arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. René Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Joseph Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la somme de 32.454,49 € (en fait, 30.454,49 €) représentant le montant du contrat d'assurance-vie PREDIGE sera réintégré dans l'actif successoral de Madame Catherine X... veuve Y... avec intérêt au taux légal à compter de ce jour AUX MOTIFS QUE Madame Irène X... veuve Y... a souscrit le 16 janvier 1993 un contrat d'assurance vie PREDIGE auprès de la compagnie d'assurances PREDICA puis effectué deux versements successifs les 20 et 26 janvier 1993 d'un montant respectif de 60 000 F et 100 000 F, le bénéficiaire désigné étant Monsieur Joseph Y... ou à défaut son épouse ; qu'elle est alors âgée de 83 ans et demi pour être née le 2 août 1909. Elle décédera environ quatre ans plus tard le 29 novembre 1996 ; qu'aux termes des pièces produites, il est établi que les primes ainsi versées représentent, d'une part, l'équivalent du montant des revenus de la souscriptrice pendant plus de 21 mois et, d'autre part, la quasi totalité des liquidités dont disposait cette dernière sur ses comptes ouverts auprès de La Poste (30 000 F sur le compte épargne et 60 000 F sur le compte de dépôt à vue) ou du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (40 000 F sur le compte de dépôts à vue) ; qu'il est également établi que l'opération financière ainsi réalisée ne présentait aucune utilité pour Madame veuve Y... compte tenu de son âge et de ses besoins, le rachat le plus intéressant se situant à l'expiration d'un délai de six années ; qu'elle lui permettait en revanche, en distrayant une partie des biens de sa succession future, d'avantager son fils Joseph pour lequel le bénéfice de ces sommes constitue une donation déguisée ; que d'ailleurs, à l'occasion de la donation partage intervenue le 15 avril 1995, l'éventuelle "prévoyance" fondant cette opération est implicitement écartée au regard de la clause imposant à Monsieur Joseph Y..., attributaire en nue propriété de la totalité des biens immobiliers, de s'engager dans le versement d'une indemnité mensuelle égale à la différence entre le coût mensuel de la structure d'accueil (maison de retraite) et le montant des ressources mensuelles de la donatrice et usufruitière au cas où celle ci déciderait de quitter la maison familiale ou si son état de santé nécessitait son placement dans un établissement hospitalier ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L 132-13 du Code des assurances, le capital payable au décès du souscripteur d'un contrat d'assurance à un bénéficiaire déterminé n'est pas soumis aux règles du rapport à succession, seules les primes pouvant faire exceptionnellement l'objet d'un tel rapport à la condition d'avoir été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'en ordonnant la réintégration à la succession de Madame Catherine X... veuve Y... par son fils, Monsieur Joseph Y..., de la somme de 32.454,49 € (en fait 30.454,49 €) représentant le capital du contrat d'assurance-vie souscrit par sa mère le 16 janvier 1993, dont il était le bénéficiaire, dont elle constatait que les primes versées successivement les 20 et 26 janvier 1993, l'avaient été pour un montant total de 160.000 F (soit 24.391,84 €), la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'article 843 du Code civil peut fonder le rapport à la succession du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie, c'est à la condition que les conditions de sa souscription révèlent la volonté du de cujus de se dépouiller actuellement et irrévocablement au profit du bénéficiaire ; qu'en présence d'un contrat dont les effets dépendent de la vie humaine, le juge doit alors constater que les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller actuellement et d'une manière irrévocable ; que, pour ordonner le rapport à la succession de Madame Catherine X... veuve Y..., décédée le 29 novembre 1996, par son fils, Monsieur Joseph Y..., de la somme représentant le capital du contrat d'assurance-vie souscrit par sa mère, et dont il était le bénéficiaire, l'arrêt retient que, d'une part, les primes versées successivement les 20 et 26 janvier 1993, pour un montant total de 160.000 F (soit 24.391,84 €) représentent l'équivalent du montant des revenus de la souscriptrice pendant plus de 21 mois et la quasi totalité des liquidités dont elle disposait sur ses comptes ouverts auprès de la Poste ou du Crédit Agricole, et que, d'autre part, l'opération financière ainsi réalisée ne présentait aucune utilité pour la souscriptrice au vu de son âge (83,5 ans) et de ses besoins, le rachat le plus intéressant se situant à l'expiration d'un délai de 6 années, mais lui permettait en revanche d'avantager son fils Joseph ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'absence d'aléa des dispositions du contrat PREDIGE lors de sa souscription, dont l'arrêt constate par ailleurs qu'elle était intervenue le 16 janvier 1993, soit près de quatre ans avant le décès de Madame veuve Y..., ni la volonté de se dépouiller actuellement et irrévocablement au profit de Monsieur Joseph Y..., la Cour d'appel a violé l'article L 132-13 du Code des assurances par refus d'application, et l'article 843 du Code civil par fausse application ; ALORS ENFIN QUE les parties s'entendaient sur le chiffre de 30.454,49 € pour le montant de la somme versée à M. Joseph Y... ; qu'en condamnant celui-ci à rapporter les sommes de 32.454,49 €, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pau en ce qu'il a dit que les intérêts portés sur le PEL de Madame Marie Juliette Y... seraient réintégrés à la masse à partager à compter de la date de réintégration du PEL du Crédit agricole ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des intérêts produits par le PEL postérieurement à la date d'ouverture de la succession, c'est à juste titre que le premier juge en a ordonné la réintégration dans la succession, les attributions éventuellement intervenues ne constituant que des avances ouvrant droit à intérêts jusqu'à la signature de l'état liquidatif par chacun des attributaires ; ALORS QUE selon l'article 815-10 du Code civil, l'indivision successorale ne s'accroît des fruits et revenus des biens indivis qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise desdits biens ; que, pour dire que les intérêts portés sur le PEL de Madame Marie Juliette Y... seraient réintégrés à la masse à partager à compter de la date de réintégration du PEL du Crédit agricole, l'arrêt se borne à énoncer que les attributions éventuellement (sic) intervenues ne constituent que des avances ouvrant droit à intérêts jusqu'à la signature de l'état liquidatif par chacun des attributaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actes et accords invoqués par Monsieur Joseph Y... dans ses écritures d'appel (p. 15 et s.) comme intervenus entre lui et son cohéritier sur les attributions des comptes de la défunte, et notamment le PEL litigieux attribué le 23 novembre 2001, ne constituaient pas le partage provisionnel ou l'accord de jouissance divise visé par l'article 815-10 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a manqué de répondre au moyen pertinent de Monsieur Joseph Y... et a, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 1.524,49 € représentant le montant de la prime d'État due sur le plan d'épargne logement de Madame Marie Juliette Y... se rapporte à l'actif successoral de cette dernière et que Monsieur Joseph Y... serait privé de tout droit sur cette somme, en application des peines du recel successoral ; AUX MOTIFS qu'il résulte du courrier daté du 2 décembre 2009 et adressé à Monsieur René Y... par la Banque Postale que, sur la base des sommes versées et des intérêts acquis au 23 novembre 2001, le titulaire du PEL pouvait également bénéficier en sus de la prime d'État représentant la somme de 1524,49 €, qui se distingue nécessairement du capital et des intérêts précités qui en sont la cause et qui sera nécessairement perçue lors de la clôture du PEL par son titulaire ; qu'il y a donc lieu de dire que cette somme, future mais certaine, sera reprise à l'actif successoral de la succession de Madame Marie Y... ; qu'à aucun moment, Monsieur Joseph Y... n'a porté l'existence de cette prime d'État à la connaissance du notaire liquidateur ; qu'il en dénie toujours la réalité alors que le décompte résultant de la lettre adressée par la Banque Postale le 2 décembre 2009 à Monsieur René Y... distingue parfaitement, d'une part, les intérêts et le capital, d'autre part, les droits à prêts acquis et, enfin, la prime d'État ; que dans ces conditions, la volonté de Monsieur Joseph Y... de dissimuler une partie de l'actif successoral de Madame Marie Y... est parfaitement caractérisée ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon les article 778 et 825 du Code civil, les fruits perçus postérieurement à l'ouverture de la succession n'en constituent pas des effets susceptibles de recel ; que, pour ordonner le rapport de la somme de 1.524,49 € représentant le montant de la prime d'État attachée au plan d'épargne logement de Madame Marie Juliette Y..., décédée le 20 août 2000, et dire que Monsieur Joseph Y... serait privé de tout droit sur cette somme, l'arrêt retient que, sur la base des sommes versées et des intérêts acquis au 23 novembre 2001, le titulaire du PEL pouvait également bénéficier en sus de la prime d'État représentant la somme de 1.524,49 €, qui se distingue nécessairement du capital et des intérêts précités qui en sont la cause et qui sera nécessairement perçue lors de la clôture du PEL par son titulaire ; qu'en appliquant ainsi les peines du recel s'agissant d'une prime, produite par le compte successoral, dont elle relevait qu'elle serait perçue bien après l'ouverture de la succession datant du 20 août 2000, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, partant, violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 778 du Code civil, le successible ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est apportée la preuve de son intention frauduleuse ; que, pour dire que la somme de 1.524,49 € représentant le montant de la prime d'État due sur le plan d'épargne logement de Madame Marie Juliette Y... se rapporte à l'actif successoral de cette dernière et que Monsieur Joseph Y... serait privé de tout droit sur cette somme, l'arrêt retient que Monsieur Joseph Y... n'a pas porté l'existence de cette prime d'État à la connaissance du notaire liquidateur et qu'il en dénie toujours la réalité alors que le décompte résultant de la lettre adressée par la Banque Postale le 2 décembre 2009 à son frère distingue parfaitement, d'une part, les intérêts et le capital, d'autre part, les droits à prêts acquis et, enfin, la prime d'État ; qu'en se bornant à statuer par de tels motifs, alors que Monsieur Joseph Y... s'opposait précisément à la réintégration de la prime d'Etat aux motifs qu'elle était incluse dans les intérêts du compte PEL, sans rechercher si le fait que l'inclusion de cette prime dans les intérêts déjà versés était attestée par la documentation juridique produite par Monsieur Joseph Y... n'excluait pas toute intention frauduleuse de sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, selon l'article 815-10 du Code civil, l'indivision successorale ne s'accroît des fruits et revenus des biens indivis qu'à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise desdits biens ; pour dire que la somme de 1.524,49 € représentant le montant de la prime d'État attachée au plan d'épargne logement de Madame Marie Juliette Y..., décédée le 20 août 2000, se rapportait à l'actif de la succession de cette dernière et que Monsieur Joseph Y... serait privé de tout droit sur cette somme, l'arrêt retient que sur la base des sommes versées et des intérêts acquis au 23 novembre 2001, le titulaire du PEL pouvait également bénéficier en sus de la prime d'État représentant la somme de 1.524,49 €, qui se distingue du capital et des intérêts précités et qui sera nécessairement perçue lors de la clôture du PEL par son titulaire ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si, comme l'invoquait Monsieur Joseph Y..., l'attribution qui lui avait été faite de ce compte le 23 novembre 2001 ne procédait pas d'un partage provisionnel qui lui avait conféré la jouissance divise dudit compte, excluant par là-même l'intégration à la masse successoral de la prime d'Etat due au titulaire du compte après l'ouverture de la succession, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.

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