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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-83.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.266

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me HENNUYER avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard, - A... Christiane, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1995, qui, après relaxe d'Yves Y... et Bernard X... du chef de travail clandestin, les a déboutés de leurs demandes; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L.324-10, L. 324-11, et L. 362-3 du Code du travail et des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant M. et Mme Z... de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Yves Y... et Bernard X... auxquels il était reproché, le premier de s'être livré à un travail clandestin, et le second d'avoir recours aux services d'un travailleur clandestin; "aux motifs adoptés des premiers juges que si la fréquence ou l'importance des activités exercées par Yves Y... ne paraissaient pas suffisamment établies s'agissant de prestations de services fournies de manière très ponctuelle et limitées essentiellement durant les fins de semaine sur un laps de temps de plus d'une année, il n'était pas contesté qu'à quatre reprises au moins il avait utilisé une pelle hydraulique pouvant être considérée comme un matériel professionnel, mais que cet engin n'appartenait pas à Yves Y... et était la propriété de Bernard X..., que cette circonstance était de nature à influer sur la portée de la présomption édictée par l'article L. 324-11 du Code du travail, laquelle présomption visant essentiellement le cas où le travailleur clandestin a utilisé un engin professionnel dont il doit nécessairement assurer l'amortissement ce qui rendait suspecte toute affirmation de sa part de travail bénévole, qu'il résultait de déclarations de certains bénéficiaires de ces travaux que ceux-ci avaient été effectués chez eux à titre purement amical et sans aucune rémunération, que sans doute les travaux effectués pour la société Lyonnaise des Eaux avaient été facturés par Bernard X..., mais que cette facturation n'impliquait pas nécessairement une rémunération des services rendus par Yves Y..., que la preuve de l'existence des conditions d'application de l'article L. 321-11 du Code du travail et de la présomption qu'il institue n'était pas apportée; "et aux motifs propres que le préjudice invoqué par les époux Z... n'était pas directement lié aux infractions poursuivies et qu'ils n'auraient ainsi pu obtenir les condamnations qu'ils réclamaient, même en cas de culpabilité de Bernard X... et d'Yves Y...; "alors que, d'une part, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Yves Y... a effectivement travaillé avec un engin appartenant à Bernard X..., qui, pour cette activité, a perçu une rémunération; que dès lors les conditions d'application de l'article L. 324-11 du Code du travail et de la présomption qu'il institue se trouvaient bien remplies; "alors que, d'autre part, les prestations accomplies par Yves Y... et Bernard X... étant de même nature que celles fournies par les époux Z..., le travail clandestin qui leur était reproché ne pouvait qu'être préjudiciable à ces derniers; "qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient"; Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué, par les motifs partiellement reproduits au moyen, retient que la présomption de but lucratif, prévue par l'article L 324-11 du Code du travail, ne peut être admise en l'espèce et en déduit que le délit de travail clandestin n'est pas constitué; Attendu que, dès lors, le moyen, inopérant en sa seconde branche critiquant un motif surabondant, et qui se borne pour le surplus à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz