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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er mars 2011), que les époux René et Bernadette X..., d'une part, et M. Noël X..., d'autre part, ont, le 8 janvier 2008, par actes distincts, donné à leur locataire commune, la société civile d'exploitation agricole des Colombiers (la SCEA), congé pour le 10 novembre 2009 de quatre baux portant sur des parcelles de terre et un corps de ferme aux fins de reprise par M. Benoît X..., leur petit-fils et fils ; que la SCEA a contesté ces congés ; que M. Noël X... a demandé la résiliation de celui des baux portant sur les biens bâtis ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si le procès-verbal de constat invoqué par le bailleur établissait la présence sur le fonds loué d'un tiers, M. Y..., il démontrait aussi que celui-ci vivait dans une caravane lui appartenant stationnée dans un hangar dépendant du corps de ferme et que la maison d'habitation restait inoccupée, que M. Y... avait été investi par la SCEA d'une mission de gardiennage et de surveillance du corps de ferme et que le bailleur ne démontrait pas que la présence d'engins de travaux publics appartenant à une entreprise tierce dans le même hangar n'était pas ponctuelle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la SCEA ait abandonné la jouissance de ces différents bâtiments, a pu en déduire que la cession de bail n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'annuler les quatre congés et dire que les quatre baux se sont renouvelés, alors, selon le moyen :
1°/ que satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2 I. 3° du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L. 331-2 II 1° du même code, le candidat à la reprise qui, à la date d'effet du congé, a passé avec succès les examens permettant l'obtention de l'un des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° de l'article R. 331-1 du code rural, quand bien même le diplôme n'aurait-il pas encore été décerné à cette date ; de sorte qu'en retenant que M. Benoît X..., bénéficiaire des congés pour reprise litigieux, ne pouvait bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable, au motif qu'il n'était devenu titulaire du diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers conférant la capacité professionnelle requise par la loi, que le 13 novembre 2009, soit trois jours après la date d'effet du congé, quand ce dernier avait pourtant passé avec succès l'ensemble des examens permettant la délivrance de ce diplôme avant cette date, ainsi qu'il résultait d'une attestation en date du 26 octobre 2009, délivrée par le responsable du programme ingénieur de l'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers, et comme avaient pu au demeurant le relever les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2 I 3° du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L. 331-2 II, 1° du même code, le candidat à la reprise qui, à la date d'effet du congé, est titulaire d'un diplôme de Bachelor of science in agriculture, food technology and environmental sciences, délivré par une Ecole supérieure d'agriculture et sanctionnant le premier cycle d'ingénieur agricole, équivalent à une licence en université, et nécessairement supérieur et donc au moins équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; qu'en décidant le contraire en la cause, la cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le jury d'examen du diplôme d'ingénieur agricole délivré par l'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers s'était réuni le 13 novembre 2009, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'à la date d'effet du congé, le 10 novembre 2009, M. Benoît X... ne pouvait justifier de la possession d'un diplôme lui conférant la capacité nécessaire pour bénéficier du régime de la déclaration préalable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. Benoît X... ne pouvait justifier de sa capacité, au titre du diplôme, délivré par la même école, de " Bachelor of science in agriculture, food technology and environnemental sciences ", ce diplôme n'étant pas visé par l'arrêté pris le 6 avril 2009 par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour l'application de l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCEA des Colombiers la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Noël X... de sa demande tendant à la résiliation du bail consenti à la SCEA DES COLOMBIERS le 30 juillet 1985 portant sur un ensemble d'immeubles en nature de bâtiments d'habitation et d'exploitation, cour, jardin et terre, situés à IVRY-LE-TEMPLE et à BOISSY-LE-BOIS (OISE), représentant une superficie de 2 ha 22 a 30 ca,
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'examiner en priorité la demande formée par M. Noël X... tendant à la résiliation du bail portant sur le corps de ferme édifié sur quatre parcelles d'une contenance totale de 2 ha 22 a 30 ca sises communes de BOISSY-LE-BOIS et d'IVRY-LE-TEMPLE (publié à la Conservation des Hypothèques de BEAUVAIS le 10 septembre 1985, dépôt 644/ 7084 volume 11122 n° 9), dès lors que s'il y était fait droit les prétentions respectives des parties relatives au congé correspondant à ce bail deviendraient sans objet ; que cette demande formée pour la première fois en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L 411-35 du Code Rural prohibant la cession des baux ruraux est recevable en application de l'article 565 du Code de procédure civile selon lequel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au Premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en effet elle a pour but, comme la demande en validation du congé délivré le 8 janvier 2008, la libération par la SCEA DES COLOMBIERS des biens affermés ; que pour justifier de sa demande de résiliation de bail M. Noël X... invoque un procès-verbal de constat dressé en exécution d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux de BEAUVAIS le 22 décembre 2005 par Me Z..., Huissier de justice, le 28 février 2006 et des attestations rédigées par M. A...et par le Maire de la commune d'IVRY-LE-TEMPLE dont résulterait une cession du bail au profit, d'une part, de M. Y... et, d'autre part, de l'entreprise de travaux publics THERY ; que si le procès-verbal de constat précité établit la présence sur le fonds loué d'un tiers, M. Michel Y..., il démontre aussi, alors que ses énonciations et les photographies y annexées révèlent que la maison d'habitation quoique meublée reste inoccupée, que celui-ci vit avec son chien dans une caravane lui appartenant stationnée dans un hangar dépendant du corps de ferme et il ressort de ses déclarations qu'il fait « acte de présence dans la ferme suite à différents vandalismes et cambriolages, l'immeuble n'étant pas occupé » ; qu'il apparaît ainsi que M. Y... a été investi par la SCEA DES COLOMBIERS dans des conditions dont la régularité ne relève pas du contentieux des baux ruraux, d'une mission de gardiennage et surveillance du corps de ferme loué, ce qui résulte par ailleurs des termes de l'attestation de M. A...; qu'une telle situation ne caractérise pas une cession de bail, seule infraction au statut du fermage invoquée par M. X... ; qu'une telle infraction ne peut davantage s'induire de la présence dans le même hangar d'engins de travaux publics appartenant à une entreprise tierce dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci est autre que ponctuelle et que les photographies jointes à l'acte dressé par Me Z...démontrent que sont également stationnés dans ledit hangar des engins agricoles lourds, dont la présence exclut que la SCEA DES COLOMBIERS ait abandonné la jouissance des lieux loués et cédé son bail ; qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail,
ALORS, D'UNE PART, QUE la cession d'un bail rural, qui consiste pour le preneur à transférer à un tiers la jouissance de tout ou partie du bien loué, constitue, en dehors des cas autorisés par l'article L 411-35 du Code rural, une cession prohibée, sanctionnée par la nullité de la cession et la résiliation du bail ; de sorte qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail litigieux, après avoir pourtant relevé qu'à la date du constat d'huissier, étaient présents sur le fonds loué un tiers, vivant dans une caravane située dans l'un des hangars mis à la disposition de la SCEA DES COLOMBIERS, ainsi que du matériel de terrassement dont il n'était pas contesté qu'il appartenait à l'Entreprise de travaux publics THERY, ce qui caractérisait un transfert de jouissance d'une partie des lieux loués au profit de tiers, la Cour d'appel a violé les articles L 411-31 et L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cession prohibée du bail est caractérisée par un transfert de jouissance du bien loué au profit d'un tiers, peu important les raisons pour lesquelles la cession s'est opérée ; que la Cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une cession prohibée du bail litigieux au profit de Monsieur Y..., qui occupait avec sa caravane un hangar loué, au motif inopérant qu'« il était investi par la SCEA DES COLOMBIERS d'une mission de gardiennage et surveillance du corps de ferme loué », a violé derechef les articles L 411-31 et L 411-35 du Code rural,
ALORS, ENFIN, QU'une fois établie l'occupation par des tiers de tout ou partie du fonds loué, il appartient au preneur à bail de démontrer qu'une telle occupation n'est pas constitutive d'un transfert de jouissance sanctionné par la résiliation du bail ; si bien qu'après avoir constaté la présence dans le hangar d'engins de travaux agricoles appartenant à une entreprise tierce, la Cour d'appel ne pouvait affirmer, pour écarter toute cession prohibée du fait de cette présence, qu'« il n'est pas établi que celle-ci est autre que ponctuelle », sans inverser la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les quatre congés délivrés le 8 janvier 2008 à la SCEA DES COLOMBIERS et dit que les quatre baux conclus le 30 juillet 1985 se sont renouvelés pour une période de neuf ans à compter du 11 novembre 2009 aux mêmes clauses et conditions,
AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur les congés délivrés le 8 janvier 2008, le bénéficiaire de la reprise, dont il n'est pas contesté qu'il est le petit-fils des époux X...-B... et le fils de M. Noël X..., né le 20 février 1986 et ainsi majeur à la date d'effet du congé, soit le 10 novembre 2009, de sorte que les bailleurs étaient recevables à faire délivrer congé à son profit en application de l'article L. 411-58 alinéa 1 du Code Rural, doit satisfaire aux exigences de l'article L. 411-59 du même code et présenter une situation régulière au regard de la réglementation du contrôle des structures des exploitations agricoles ; que les intimés soutiennent que M. Benoît X..., lequel s'est abstenu de solliciter une autorisation administrative d'exploiter les biens faisant l'objet des congés délivrés le 8 janvier 2008, est soumis au régime dérogatoire de la déclaration préalable prévu par les dispositions de l'article L 331-2- II du Code Rural issues de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ; que pour profiter de ce régime applicable à un congé délivré pour le 10 novembre 2009 le bénéficiaire de la reprise doit satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L 331-2 du Code Rural et en l'espèce M. Benoît X..., dont il n'est pas prétendu qu'il aurait l'expérience professionnelle définie à l'article R 331-1-2° du même code, n'est devenu titulaire du diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole Supérieure d'Agriculture d'ANGERS conférant, en application de l'article R 331-1-1° du Code Rural et de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche du 6 avril 2009, ce dernier ne visant que le diplôme d'ingénieur et non celui de « Bachelor of Science » obtenu en 2008, la capacité requise par la loi que le 13 novembre 2009, date de la réunion du jury d'examen ; qu'il s'ensuit qu'à la date d'effet du congé, soit le 10 novembre 2009, M. Benoît X... ne pouvait justifier de la possession d'un diplôme lui conférant la capacité nécessaire ; qu'il ne peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable ; qu'ainsi, alors d'une part que l'opération projetée était soumise à autorisation administrative d'exploiter à tout le moins en application des dispositions des 1° et 2° a de l'article L 331-2- I du Code Rural, dès lors que la surface totale sur laquelle le bénéficiaire de la reprise envisageait de s'installer (213 ha 74 a 72 ca) excède le seuil de contrôle fixé par l'article 6-1 du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles de l'OISE du 19 mai 2003 à 90 ha et que la reprise ramènerait la superficie exploitée par la SCEA DES COLOMBIERS, soit 247 ha 73 a, selon le rapport d'expertise amiable contradictoire de M. C...produit aux débats, à 33 ha 98 a 28 ca, soit en deçà du seuil fixé à 71 ha par combinaison des articles 6-2° et 5 du schéma directeur départemental précité et, d'autre part, que M. Benoît X... n'a pas sollicité l'autorisation administrative indispensable, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'annuler les quatre congés délivrés le 8 janvier 2008 et dire que les baux correspondants se sont renouvelés pour une période de neuf ans à compter du 11 novembre 2009 et ce aux clauses et conditions du bail précédent conformément aux dispositions de l'article L. 416-1 alinéa 3 du Code Rural,
ALORS, D'UNE PART, QUE satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2 I. 3° du Code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L 331-2 II 1° du même Code, le candidat à la reprise qui, à la date d'effet du congé, a passé avec succès les examens permettant l'obtention de l'un des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° de l'article R 331-1 du Code rural, quand bien même le diplôme n'aurait-il pas encore été décerné à cette date ; de sorte qu'en retenant que Monsieur Benoît X..., bénéficiaire des congés pour reprise litigieux, ne pouvait bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable, au motif qu'il n'était devenu titulaire du diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers conférant la capacité professionnelle requise par la loi, que le 13 novembre 2009, soit trois jours après la date d'effet du congé, quand ce dernier avait pourtant passé avec succès l'ensemble des examens permettant la délivrance de ce diplôme avant cette date, ainsi qu'il résultait d'une attestation en date du 26 octobre 2009, délivrée par le responsable du Programme Ingénieur de l'Ecole Supérieure d'Agriculture d'ANGERS, et comme avaient pu au demeurant le relever les premiers juges, la Cour d'appel a violé les articles L 411-59, L 331-2 et R 331-1 du Code rural et de la pêche maritime,
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2 I 3° du Code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L 331-2 II 1° du même Code, le candidat à la reprise qui, à la date d'effet du congé, est titulaire d'un diplôme de Bachelor of science in agriculture, food technology and environmental sciences, délivré par une Ecole supérieure d'agriculture et sanctionnant le premier cycle d'ingénieur agricole, équivalent à une licence en université, et nécessairement supérieur et donc au moins équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; qu'en décidant le contraire en la cause, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées.