Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-13.403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.403
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 2002), que M. X..., preneur à bail de diverses parcelles appartenant aux consorts de Giacinto, a, le 11 mars 1998, demandé à ses bailleurs, sur le fondement de l'article L. 411-50 du Code rural, la fixation d'un nouveau prix du fermage pour le bail qui avait été tacitement renouvelé le 1er novembre 1995 ; que ceux-ci s'y étant refusés, il les a assignés à cette fin ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation du preneur ou du bailleur de terres agricoles à faire usage de l'action en fixation judiciaire du prix du bail renouvelé, dont chacun bénéficie, sans condition de délai, à défaut d'accord sur le montant du fermage intervenu au moment du renouvellement ne saurait résulter de l'encaissement ou du paiement sans réserves des fermages pendant plusieurs années ; que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, le bail rural dont M. X... est titulaire a été renouvelé le 1er novembre 1995, sans que les parties ne s'accordent expressément sur le prix ; qu'en décidant néanmoins que celui-ci avait renoncé à remettre en cause le prix du bail renouvelé, motifs pris de ce qu'il avait continué, après le renouvellement, à payer sans réserves son fermage et n'en avait contesté, pour la première fois, le montant que plusieurs années plus tard, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 411-50 du Code rural ;
2 / que les demandes en fixation du prix du bail renouvelé et en révision du prix du fermage, tendant aux mêmes fins mais dont les conditions sont différentes, ne sont pas exclusives l'une de l'autre et peuvent être formées successivement ; qu'en affirmant que M. X... n'était plus recevable à agir en fixation du prix du bail renouvelé, après avoir amiablement fait part à son baillleur par l'intermédiaire de son notaire, de son intention initiale de solliciter une révision du montant du fermage, la cour d'appel a violé les articles L. 411-13 et L. 411-50 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que lors du renouvellement du bail intervenu le 1er novembre 1995, il n'y avait eu aucune discussion au sujet du prix du nouveau bail que le fermier avait continué à payer comme auparavant et qu'il ressortait clairement de la lettre de son notaire que son intention était de demander une révision fondée sur l'article L. 411-13 du Code rural et non pas de remettre en cause les fermages versés depuis 1996, la cour d'appel a pu en déduire que le bail s'était renouvelé aux clauses et conditions de l'ancien bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts de Giacinto la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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