Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-86.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-86.039

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacob, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de détournement d'objets saisis, escroqueries, extorsions de fonds, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire déposé le 29 septembre 2003 : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 21 novembre 2003 : Attendu que ce mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a également lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz