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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Euronet a décidé en 1997 de transférer son siège de Boulogne-sur-Mer à Estrées, et, à cette occasion, a demandé à ses chauffeurs-livreurs de ranger leur véhicule chaque soir au siège de l'entreprise, alors qu'auparavant ils en disposaient pour regagner leur domicile ; que M. X..., employé en qualité de chauffeur ayant refusé cette mesure, a été licencié pour motif économique le 4 novembre 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2004) d'avoir condamné la société Euronet à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence d'une proposition formulée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail impose aux juges du fond de constater l'existence d'une modification de contrat de travail ; que le licenciement consécutif au refus par le salarié de cette proposition a pour cause le motif économique de cette modification de sorte que le licenciement ne peut être prononcé pour motif disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une modification de contrat de travail et en conséquence, celle d'un licenciement pour motif économique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Euronet, si l'existence d'une proposition non contestée de modification de contrat n'impliquait pas, en cas de refus, le prononcé d'un licenciement pour motif économique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 321-1-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement n'invoquait aucune des causes économiques prévues par l'article L. 321-1 du code du travail et qu'elle ne faisait état que d'une mesure d'organisation interne, la cour d'appel a pu décider qu'une telle mesure ne constituait pas une cause justificative du licenciement prononcé pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Euronet à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que si la preuve de la durée du travail comme des heures supplémentaires n'incombe en particulier à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel a relevé que le salarié produisait la copie des disques contrôlographes des années 1997 et 1998 ; qu'en lui accordant également le paiement d'heures supplémentaires pour les années 1994, 1995 et 1996, après avoir relevé que l'employeur ne donnait aucun élément pour les trois années précédentes et ne faisait aucun effort de preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a apprécié l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié grâce aux éléments de preuve fournis par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euronet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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