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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile professionnelle (SCP) notariale Plessy-Theret-Leroy, dont le siège est ..., venant aux droits de Gérard A..., notaire, décédé,
2 / M. Claude Y..., notaire associé de la SCP Didier-Oury-Lebaron-Thèse, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Z..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Conti développement, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP notariale Plessy-Theret-Leroy et de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme De B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par acte du 6 octobre 1986 dressé par M. A..., notaire, la SCI du Quai Conti a vendu à la société MSC-RCI pour le prix de 19 000 000 francs un hôtel particulier affecté à l'usage d'habitation ; que, par acte du 30 septembre 1987 établi par M. Y..., notaire, assisté de M. A..., la MSC-RCI a revendu au prix de 31 200 000 francs à la société Conti développement cet immeuble qualifié d'immeuble à usage de bureaux commerciaux au vu de deux lettres de la Préfecture de Police de Paris des 3 avril et 11 mai 1987 produites par la MSC-RCI ; que l'immeuble ayant été considéré comme immeuble à usage d'habitation par la ville de Paris, celle-ci a fait établir un procès-verbal de contravention pour travaux ayant pour objet de changer la destination de l'immeuble sans obtention préalable d'un permis de construire ; que la société Conti développement a fourni une caution bancaire du montant du prix à payer pour dépassement du COS, dans l'attente de la réaffectation de l'immeuble à usage d'habitation, puis l'a revendu 70 000 000 francs ;
que la société Conti développement, qui a été mise en liquidation judiciaire, a fait assigner les deux notaires, M. A... et M. Y..., en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... et la SCP de notaires Plessy-Theret-Leroy ayant repris l'instance à la suite du décès de M. A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de la société Conti développement alors, selon le moyen :
1 / qu'en jugeant que les notaires avaient commis une faute en n'informant pas l'acquéreur qu'un acte de vente du 6 octobre 1986 mentionnait l'immeuble comme étant à usage d'habitation, sans rechercher si les deux attestations préfectorales invoquées par les notaires étaient erronées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la lettre de la préfecture du 11 mai 1987 indiquait que "l'immeuble dont il s'agit peut être considéré avoir été utilisé à usage de bureaux antérieurement à 1960 et depuis cette date, sans interruption dans cette affectation", de sorte qu'en jugeant cependant que cette lettre restait assez "imprécise" sur la situation de fait de l'immeuble, l'arrêt infirmatif attaqué a dénaturé son sens clair et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en jugeant que les notaires étaient responsables du préjudice subi par la société du fait de la "menace d'une amende de 29 554 000 francs pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ce qui l'a obligée à supporter des frais pour fournir une caution bancaire du même montant pour obtenir le sursis aux poursuites", alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prétendue faute qui leur était reprochée n'avait strictement aucun rapport avec ce problème de dépassement du coefficient d'occupation des sols, l'arrêt infirmatif a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui constate les contradictions existant entre les conditions de la vente consentie par la MSC-RCI à la société Conti développement de l'immeuble considéré comme étant à usage de bureaux depuis plus de vingt ans aux termes de deux lettres émanant de la Préfecture de police de Paris et l'acte de vente du même immeuble à la MSC-RCI quelques mois plus tôt selon lequel ledit immeuble était à usage d'habitation et habité par les propriétaires, et qui retient exactement que les notaires avaient l'obligation d'informer l'acquéreur de ces contradictions et des difficultés qui pouvaient en résulter, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que les notaires avaient commis une faute en s'abstenant de le faire ; qu'ensuite, c'est par une interprétation exclusive de dénaturation que la cour d'appel, analysant les deux lettres litigieuses au regard des contradictions précitées, a estimé que celles-ci restaient imprécises sur la situation de fait de l'immeuble ; qu'enfin, c'est par une exacte application de l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur, qui dispose qu'en cas de changement de destination des locaux, le constructeur sera tenu d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée, que la cour d'appel a retenu l'existence d'un lien de
causalité entre la faute commise et les frais de fourniture d'une caution bancaire rendue nécessaire par l'amende envisagée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Plessy-Theret-Leroy et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme De B..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par . X..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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