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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.047

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société L'Entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société L'Entretien, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... a été embauché à compter du 2 mai 1992 par la société L'Entretien, en qualité d'agent d'entretien, selon contrat à durée déterminée à temps partiel venu à expiration le 30 septembre 1992 ; que M. X... a bénéficié, à compter de cette date, d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'ayant été licencié le 10 décembre 1993 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de salaires et de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve fournis au débat, et notamment l'attestation établie le 8 juin 1995 par M. Y..., autre salarié de la société L'Entretien, ainsi que le courrier adressé le18 novembre 1993 par cette dernière à M. X... ; 2 / que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié relatives au grief d'insubordination lié à l'incident du 17 novembre 1993, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant sans dénaturation la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que M. X... n'avait pas respecté des consignes données par l'employeur, qu'il avait refusé d'exécuter certaines tâches assignées par ce dernier et avait eu un comportement irascible envers son coéquipier ; qu'ils ont, dès lors, pu décider, sans encourir le grief contenu dans la deuxième branche du moyen, que l'insubordination persistante du salarié, ainsi que son attitude agressive, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'ils constituaient une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la première branche du troisième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour rejeter une demande de cette nature, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que la cour d'appel, en s'appuyant uniquement sur les éléments fournis par M. X..., en l'absence d'éléments versés au débat par l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour apprécier le bien-fondé de la demande, sur l'examen comparatif des carnets à souche du salarié et des plannings de la société, dont elle a constaté qu'il n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires invoquées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée ; que lorsqu'un conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel énonce que le contrat à durée déterminée conclu le 2 mai 1992 entre les parties a été transformé avant son terme, de par leur volonté, en un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié l'avait saisie d'une demande de requalification de ce contrat, en se prévalant du défaut de mention de son motif précis de recours, et qu'il importait peu qu'il ait été ensuite nové en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Entretien à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Entretien ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz