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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2011), qu'engagé par la société Waskoll en qualité de sertisseur suivant contrat à temps partiel du 24 septembre 2001 transformé en contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2007, M. X... a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2008 pour des absences injustifiées, des retards répétitifs et le non-respect des consignes de travail ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant que son contrat de travail avait été transformé en contrat à temps complet depuis le mois de janvier 2004, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant de manière déterminante sur les mentions du bulletin de salaire du mois de juin 2008, faisant état d'une retenue sur salaire affectant les journées d'absence et le fait que celles-ci étaient certifiées par le comptable de la société, pour conclure à la réalité du grief tiré des absences injustifiées, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments de preuve que l'employeur s'était constitué à lui-même, a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les mentions portées unilatéralement par l'employeur sur le bulletin de paie relativement à l'existence de retenues sur salaires à raison d'absences, ne peuvent démontrer la réalité de ces absences ; que, pour dire qu'étaient établies les absences de l'exposant pour les journées des 5 et 6 juin et les demi-journées des 13 et 16 juin 2008, la cour d'appel, qui se fonde de manière déterminante, sur les mentions du bulletin de salaire du mois de juin 2008 faisant état de retenues sur salaire affectant ces journées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que la sincérité du bulletin de salaire du mois de juin 2008 n'aurait pas été contestée par le salarié, cependant que ce dernier, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, avait expressément fait valoir que "le bulletin de salaire qui permettait d'identifier les absences mentionnées exclusivement sur le bulletin de salaire du mois de juin 2008, reçu postérieurement à son licenciement, manifestement contesté par le dépôt de la requête prud'homale", ce dont il ressortait qu'avaient été expressément contestées les mentions portées sur ce bulletin de salaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à titre subsidiaire que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'après avoir retenu que n'étaient pas établis les griefs invoqués dans la lettre de licenciement tirés des absences injustifiées pour la période du 24 au 30 juin 2008, des prétendus "retards incessants" et du non-respect des consignes, la cour d'appel, qui relève que les absences injustifiées de l'exposant les journées des 5 et 6 juin et les demi-journées des 13 et 16 juin 2008 caractérisaient une faute grave compte tenu des deux avertissements précédents, l'un en 2006 pour une dispute dans l'atelier avec un collègue et l'autre le 13 novembre 2007 pour une absence non autorisée, n'a par là même, nullement caractérisé une faute grave alors même que le salarié comptait près de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise et que l'absence non autorisée pour laquelle il avait fait l'objet d'un précédent avertissement était intervenue un jour de grève des trains ainsi que cela ressortait de cette attestation, et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient produits, que le salarié avait été absent à quatre reprises sans justification et qu'il avait déjà été précédemment averti pour une absence injustifiée, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein pour la période du 12 janvier 2004 au 1er octobre 2007, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'ayant relevé que l'exposant, qui soutenait travailler à temps complet depuis le 12 janvier 2004, alors que sa situation n'avait été régularisée qu'à compter du 1er octobre 2007, pour en justifier, avait produit aux débats plusieurs attestations, la cour d'appel qui, pour le débouter de ses demandes, retient que ces attestations "peu circonstanciées ont une faible force probante et ne peuvent, à elles seules, démentir les termes du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties", a fait peser sur l'exposant la charge exclusive de la preuve de la réalité et du nombre d'heures de travail effectuées, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites étaient peu circonstanciées, la cour d'appel a estimé qu'elles n'étaient pas suffisantes pour étayer la demande du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le salarié aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer une somme à l'employeur par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement ; que tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L.1232-1 du Code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L.1232-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L.1232-6 du Code du travail , la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 juillet 2008, énonce les griefs suivants à l'encontre de Monsieur X... : « - des absences non justifiées, dont votre absence du 24 juin au 30 juin 2008, date à laquelle vous avez reçu notre courrier de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Vous ne nous avez pas avertis de votre absence prolongée, - vos retards répétitifs, - non respect des consignes du travail : en effet, nous avons relevé que, par votre manque d'attention, un nombre significatif des petites pierres précieuses mises à votre disposition se sont accumulées au pied de votre poste de travail (par terre). En effet, nous vous fournissons une quantité importante des pierres de tailles variées afin : - de vous laisser choisir celles qui se posent au mieux sur les bijoux à sertir et de réutiliser les pierres restantes sur d'autres articles ; - et non pas pour que vous les laissiez, même non intentionnellement, sur la peau de votre établi ni par terre. » ; que Monsieur X... considère les griefs, invoqués contre lui, vagues et non prouvés ; qu'il précise avoir été en arrêt pour maladie du 24 au 30 juin 2008 et produit la photocopie de son arrêt de travail en indiquant en avoir adressé l'original à son employeur en temps voulu, ce que celui-ci conteste ; * sur les absences injustifiées : ces absences qui ne sont pas précisées dans la lettre de licenciement sont cependant vérifiables ; sur la période s'étendant du 24 au 30 juin 2008 : Monsieur X... affirme que son absence était justifiée par la maladie et produit la photocopie de l'arrêt maladie correspondant ; que la Cour relève qu'il y a un doute sur la communication à l'employeur de cet arrêt maladie et que ce doute doit profiter au salarié ; que l'absence du salarié sur la période couverte par l'arrêt maladie ne peut donc, dans ces conditions, être valablement reprochée au salarié ; que les absences certifiées par le comptable de la société les journées des 5 et 6 juin et les demiesjournées des 13 et 16 juin 2008 sont encore établies par les retenues sur salaires affectant ces journées ainsi que le mentionne le bulletin de salaire du mois de juin 2008, dont la sincérité n'est pas contestée par le salarié ; que ces absences n'ont fait l'objet d'aucune justification de la part du salarié ; qu'il résulte de ce qui précède que ces absences sont injustifiées et, en conséquence, constituent un manquement du salarié à ses obligations découlant de son contrat de travail ; * sur les retards incessants : que l'employeur produit au soutien de ce grief des attestations ; que certaines (Messieurs Y..., Z..., A... et Madame C...
D...), insuffisamment circonstanciées, en particulier quant à la période concernée, sont privées de toute valeur probante ; que celles de Messieurs E... et F..., Madame G... invoquent, sans autres précisions, « les retards incessants » du salarié depuis 2001 pour les deux premiers et depuis 2004 pour Madame G.... ; que ces attestations vagues ne permettent pas d'établir la réalité du grief invoqué ;* Sur le non respect des consignes : qu'à l'appui de ce grief, l'employeur produit aux débats une attestation de son père, qui ne présente pas de garanties d'objectivité suffisantes ; qu'à elle seule, elle ne permet donc pas d'établir la réalité du grief invoqué ; qu'il résulte de ce qui précède que seules les absences injustifiées du salarié sont établies ; que, compte-tenu des deux avertissements précédents qui ont été notifiés au salarié en date du 22 septembre 2006, pour une dispute dans l'atelier avec un collègue et en date du 13 novembre 2007, pour une absence non autorisée, ces absences injustifiées de Monsieur X... constituent une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... est bien fondé et qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant de manière déterminante sur les mentions du bulletin de salaire du mois de juin 2008, faisant état d'une retenue sur salaire affectant les journées d'absence et le fait que celles-ci étaient certifiées par le comptable de la société, pour conclure à la réalité du grief tiré des absences injustifiées, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments de preuve que l'employeur s'était constitué à lui-même, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les mentions portées unilatéralement par l'employeur sur le bulletin de paie relativement à l'existence de retenues sur salaires à raison d'absences, ne peuvent démontrer la réalité de ces absences ; que, pour dire qu'étaient établies les absences de l'exposant pour les journées des 5 et 6 juin et les demies-journées des 13 et 16 juin 2008, la Cour d'appel, qui se fonde de manière déterminante, sur les mentions du bulletin de salaire du mois de juin 2008 faisant état de retenues sur salaire affectant ces journées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant que la sincérité du bulletin de salaire du mois de juin 2008 n'aurait pas été contestée par le salarié, cependant que ce dernier, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, avait expressément fait valoir que « le bulletin de salaire qui permettait d'identifier les absences mentionnées exclusivement sur le bulletin de salaire du mois de juin 2008, reçu postérieurement à son licenciement, manifestement contesté par le dépôt de la requête prud'homale », ce dont il ressortait qu'avaient été expressément contestées les mentions portées sur ce bulletin de salaire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN à titre subsidiaire QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'après avoir retenu que n'étaient pas établis les griefs invoqués dans la lettre de licenciement tirés des absences injustifiées pour la période du 24 au 30 juin 2008, des prétendus « retards incessants » et du non respect des consignes, la Cour d'appel, qui relève que les absences injustifiées de l'exposant les journées des 5 et 6 juin et les demies-journées des 13 et 16 juin 2008 caractérisaient une faute grave compte tenu des deux avertissements précédents, l'un en 2006 pour une dispute dans l'atelier avec un collègue et l'autre le 13 novembre 2007 pour une absence non autorisée, n'a par là même, nullement caractérisé une faute grave alors même que le salarié comptait près de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise et que l'absence non autorisée pour laquelle il avait fait l'objet d'un précédent avertissement était intervenue un jour de grève des trains ainsi que cela ressortait de cette attestation, et a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que Monsieur X... soutient avoir travaillé à temps complet dès le 12 janvier 2004 alors que sa situation n'a été régularisée qu'à compter du 1er octobre 2007 ; que, pour en justifier, il produit au débats deux attestations l'une de Monsieur H..., coiffeur de son état, certifiant « la présence de Monsieur X... tous les jours de la semaine et à toute heure de la journée » et celle de Monsieur I..., gérant de brasserie, qui atteste voir « quotidiennement Monsieur X... faire des courses pour ses patrons dans mon établissement et à toute heure de la journée ... » ; que ces deux attestations, peu circonstanciées, ont une faible force probante et ne peuvent, à elles seules, démentir les termes du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'ayant relevé que l'exposant, qui soutenait travailler à temps complet depuis le 12 janvier 2004, alors que sa situation n'avait été régularisée qu'à compter du 1er octobre 2007, pour en justifier, avait produit aux débats plusieurs attestations, la Cour d'appel qui, pour le débouter de ses demandes, retient que ces attestations « peu circonstanciées ont une faible force probante et ne peuvent, à elles seules, démentir les termes du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties », a fait peser sur l'exposant la charge exclusive de la preuve de la réalité et du nombre d'heures de travail effectuées, en violation de l'article L 3171-4 du code du travail ;