Cour d'appel, 04 décembre 2013. 12/13626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/13626
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 4 DECEMBRE 2013
(no 359, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 13626
Décision déférée à la Cour :
jugement du 14 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 10/ 00208
APPELANT
Maître Bernard Z...
...
02310 CHARLY SUR MARNE
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté de Me François de MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018
INTIMES
Monsieur Jean-Claude Léon Adrien X...
...
77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS
Madame Huguette Jocelyne Y... épouse X...
...
77124 CHALONS NEUFMONTIERS
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques Bichard, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Jacques Bichard, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques Bichard, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Considérant qu'il avait engagé sa responsabilité civile professionnelle en omettant de publier à la Conservation des Hypothèques de Coulommiers un acte reçu le 22 septembre 1998 relatif à la vente, en cours de procédure de redressement judiciaire, d'un bien immobilier à la société civile immobilière EUROPE ET VICTOIRE, Monsieur Jean-Claude X... et Madame Huguette Y... épouse X... ont fait assigner Monsieur Bernard Z..., notaire, devant le Tribunal de grande instance de Meaux par exploit du d'huissier de Justice du 8 janvier 2010 en réparation de leu préjudice ;
Par jugement contradictoire du 14 juin 2012 le Tribunal de grande instance de Meaux a :
- rejeté l'exception de prescription soulevée par Maître Z...,
- dit que Maître Z... a commis une faute et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- condamné Maître Z... à verser à titre de dommages-intérêts à Monsieur et Madame X... la somme de 39 743, 91 ¿ en réparation du préjudice relatif à la taxe foncière des années 1999 à 2005,
- donné acte à Monsieur et Madame X... de ce qu'ils entendent verser la somme ainsi allouée à la Trésorerie principale de Coulommiers,
- dit que copie du présent jugement sera adressée par le Greffe à la Trésorerie de Coulommiers pour information,
- débouté Monsieur et Madame X... du surplus de ce chef de demande,
- débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la publication du présent jugement à la conservation des Hypothèques de Coulommiers,
- condamné Maître Z... à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Maître Z... aux dépens ;
Par déclaration du 18 juillet 2012, Monsieur Bernard Z... a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 1er juillet 2013, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- " voir dire et juger les époux X... prescrits en leurs demandes ",
Subsidiairement,
- les en débouter,
- les condamner à verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux dépens ;
Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 10 septembre 2013, Monsieur Jean-Claude X... et Madame Huguette Y... épouse X... demandent à la Cour de :
- débouter Maître Z... de l'ensemble de ses prétentions,
- déclarer les époux X... bien fondés en leur appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Maître Z... a commis une faute professionnelle par la non-publication de l'acte authentique du 22 septembre 1998,
- infirmer le jugement quant aux sommes allouées aux époux X..., sauf celle au titre des frais irrépétibles engagés devant le Tribunal de grande instance de Meaux,
- condamner Maître Z... à payer à Monsieur Jean-Claude X... et Madame Huguette Y... épouse X... la somme de 42 979, 48 ¿ correspondant aux taxes foncières et majorations de retard dues jusqu'au 31 août 2010 sauf mémoire,
- dire que les époux X... devront régler la somme reçue à ce titre à la Trésorerie principale de Coulommiers,
- condamner Maître Z... à payer à Monsieur Jean-Claude X... et Madame Huguette Y... épouse X... la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Maître Z... aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2013 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;
Qu'il sera seulement indiqué qu'en l'absence de sanction prononcée à titre personnel à son encontre à l'occasion du jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 2 octobre 2006, Monsieur X... ayant retrouvé l'ensemble de ses droits, la présence de son liquidateur judiciaire, Maître CHARLY puis la SCP PERNEY ANGEL, n'est pas nécessaire ;
Qu'il sera également précisé, au regard des pièces versées aux débats, que l'acte de vente du 22 septembre 1998 n'a été adressé à la Conservation des Hypothèques de Coulommiers pour enregistrement que le 28 juillet 2005 (pièce no 2, intimés), que cet enregistrement n'ayant jamais été régularisé a fait l'objet d'un rejet définitif le 9 décembre 2005 (pièce no 50, idem) empêchant ainsi toute modification du registre de publicité foncière, enfin, que la situation n'a été régularisée qu'au cours de l'année 2010 (pièce no 60, idem) alors que le liquidateur judiciaire de la SCI EUROPE ET VICTOIRE a revendu le bien en cause selon acte reçu le 3 mai 2007 par Maître A..., notaire à Meaux ;
SUR QUOI,
- sur la prescription
Considérant que c'est à la suite de motifs pertinents, répondant exactement aux moyens soulevés en première instance et repris devant la Cour sur le point de départ du délai de prescription, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir pour cause de prescription soulevée par Maître Z... ;
Qu'il convient simplement d'ajouter qu'au regard de la date de la vente du bien immobilier, fin 1998, les époux X... pouvaient légitimement penser que les services fiscaux n'avaient pas été en mesure de prendre en considération cette mutation d'autant que celle-ci est intervenue au cours de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur X..., ce qui ne pouvait attirer leur attention sur une éventuelle défaillance du notaire ayant reçu l'acte en cause ;
Que par ailleurs, la lettre du 2 octobre 2003 de la SCP PERNEY ANGEL mentionnant la négligence de Maître Z... dans l'accomplissement des formalités d'enregistrement adressée au Centre des impôts fonciers, a été envoyée en copie le 15 octobre 2003 aux époux X... (pièce no 29 et 29, intimés) ;
- sur la responsabilité du notaire
Considérant, que Maître Z... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue à la suite de motifs pertinents retenus par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application des règles de droit, que la Cour fait siens en les adoptant ;
Qu'il sera ajouté que les époux X..., qui ne contestent pas que la convention de répartition de la contribution à la dette de la taxe foncière convenue par les parties n'est pas opposable à l'administration fiscale donc insusceptible de modifier la désignation du débiteur de l'impôt à l'égard de cette dernière, ne sont pas contredits par Maître Z... quand ils indiquent qu'une telle convention figurant dans l'acte de vente du 2 septembre 1998 (p. 8), il appartenait à Maître Z... de provisionner, au titre des frais à la charge de l'acquéreur, le paiement de la taxe foncière pour la période imputable à la SCI EUROPE ET VICTOIRE ; que pour sa part, Maître Z... n'établit n'y n'offre d'établir avoir procéder à un tel provisionnement ; que ce manquement constitue donc également une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;
- sur la demande de paiement de la somme de 42 979, 48 ¿ présentée par les époux X...
Considérant que les époux X... maintiennent le quantum de la somme demandée au titre du paiement de la taxe foncière faisant valoir que la publication n'est intervenue que le 25 juillet 2005 mais était dépourvue d'efficacité puisqu'elle a fait l'objet d'un rejet définitif le 9 décembre 2005 et n'a pu être régularisée qu'au titre de l'année 2010 ;
Que Maître Z..., qui estime qu'il appartenait aux intimés de réclamer aux acquéreurs successifs leur quote-part de la taxe foncière de 1996 à 1998 et de 1999 à 2005, soutient qu'en tout état de cause il ne peut être redevable au-delà de la publication de la vente en 2005 ;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que les possibilités des époux X... d'obtenir de l'acquéreur le remboursement effectif des taxes qu'ils auront réglées en leurs lieu et place apparaît compromise compte tenu de la mise en liquidation de la SCI EUROPE ET VICTOIRE par jugement du 23 mai 2005 ;
Qu'en revanche, dès lors, d'une part, qu'il est retenu à l'encontre de Maître Z... un défaut de provisionnement du montant de la taxe foncière pour rendre effective la clef de répartition convenue dans l'acte du 2 septembre 1998 à compter de 1996, d'autre part, que c'est l'inefficacité de la publication du 28 juillet 2005 qui a fait perdurer la difficulté jusqu'à la régularisation effective de 2010, c'est à juste titre que les époux X... sollicite le paiement de la somme de 42 979, 48 ¿ ;
Qu'enfin, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont donné acte aux intimés de ce qu'ils entendent verser cette somme à la Trésorerie principale de COULOMMIERS ;
- sur le préjudice moral des époux X...
Considérant qu'il est acquis aux débats que les époux X... ont été destinataires pendant des années de relances de l'administration fiscale, d'avis a tiers détenteurs et de commandement de payer malgré les nombreuses démarches, multiples courriers y compris en recommandé et déplacements physiques auxquels se sont ajoutées des démarches dans le même sens de la part du mandataire liquidateur, non seulement pour faire prendre en compte la réalité de la mutation intervenue mais également pour éviter des saisies, alors que Monsieur X... étant gravement malade, les ressources du ménage avaient fortement diminué au point de devoir vendre le pavillon familial ;
Qu'il y a donc lieu d'accorder de ce chef la somme de 20 000 ¿ ;
***
Considérant que la solution du litige, eu égard à l'équité, commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Considérant que Maître Z... succombant en son appel, devra en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a :
- condamné Monsieur Bernard Z... à verser à titre de dommages-intérêts à Monsieur et Madame X... la somme de 39 743, 91 ¿ en réparation du préjudice relatif à la taxe foncière des années 1999 à 2005,
- a débouté Monsieur Jean-Claude X... et Madame Huguette Y... épouse X... du surplus de leur demande de ce chef,
- condamné Monsieur Bernard Z... à verser à Monsieur Jean-Claude X... et Madame Huguette Y... épouse X... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,
CONDAMNE Monsieur Bernard Z... à verser à Monsieur Jean-Claude X... et Madame Huguette Y... épouse X... à titre de dommages-intérêts :
- la somme de 42 979, 84 ¿ en réparation du préjudice relatif à la taxe foncière et aux majorations de retard des années 1999 à 2010,
- la somme de 20 000 ¿ en réparation du préjudice moral,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Bernard Z... à verser à Monsieur Jean-Claude X... et Madame Huguette Y... épouse X... la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur Bernard Z... au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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