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ARRET N.
RG N : 11/ 01642
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 OCTOBRE 2012
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AFFAIRE :
M. Patrice X...
C/
Mme Christillia Y...
MJ/ MCM
AUTORITE PARENTALE, RESIDENCE ENFANT, DROIT DE VISITE ET d'HEBERGEMENT
Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT et Me GARNERIE, avocats
Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Patrice X...
de nationalité Française, né le 14 Octobre 1973 à TULLE (19000), Plombier-chauffagiste, demeurant...-19270 DONZENAC
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES et Me GAUTRY, avocat
APPELANT d'un jugement rendu le 18 NOVEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Christillia Y...
de nationalité Française, née le 07 Février 1968 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Agent d'administration, demeurant ...-19270 USSAC
représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GARNERIE, avocat ;
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12 : 474 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2012.
A l'audience de plaidoirie du 17 Septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître COUDAMY substituant Me GAUTRY, avocat et Maître GARNERIE substituant Me BROUSSE, avocat, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Patrice X... et Christillia Y... ont vécu en union libre et un enfant, Swan X..., née le 18 novembre 2009, est issu de leur relation.
Selon acte du 19 avril 2011, Mme Y... a fait assigner M. X... aux fins de voir réglementer les modalités de vie de l'enfant, demandant au juge aux affaires familiales notamment de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique, enfin de fixer à 200 € par mois indexés la contribution de M. X... pour l'enfant.
Par jugement du 18 novembre 2011, le premier juge a rappelé que l'exercice de l'autorité parentale s'exercerait conjointement, organisé la résidence habituelle de l'enfant sur un mode alterné, dit que chaque parent assumera les frais d'entretien et d'éducation courants afférents à ses périodes de résidence et supportera par moitié les dépenses exceptionnelles sous réserve d'un engagement en commun et de justificatifs, dit ne pourvoir statuer sur le lieu de scolarisation de Swan faute d'éléments suffisants et incité les parties à une réflexion constructive dans l'intérêt prioritaire de l'enfant.
Patrice X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 26 décembre 2011.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 19 juin 2012 par Patrice X... et 20 juillet 2012 par Christillia Y....
Patrice X..., qui observe que Mme Y... le dénigre mensongèrement et fait preuve d'une grande agressivité envers lui, fait valoir qu'il a toujours sollicité la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et s'est organisé pour avoir un maximum de disponibilité alors que la mère doit avoir recours, au regard de son emploi d'agent hospitalier, à des relais extérieurs ; il ajoute que l'enfant ne dispose pas de sa propre chambre chez la mère et que l'enfant, qui dispose de sa chambre et d'espaces de jeux spacieux au domicile du père, est perturbé par cet état de fait.
Il explique par ailleurs ne pas être favorable à la garde alternée.
Il sollicite en conséquence l'organisation d'une enquête sociale et, semble-t-il dans l'attente des résultats de cette mesure, la fixation à son domicile de la résidence de l'enfant ainsi que le paiement par Mme Y... de la somme de 150 € mensuellement au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.
Christillia Y... forme appel incident pour voir fixer à son domicile la résidence habituelle de l'enfant avec organisation d'un droit de visite et d'hébergement du père sur un mode classique ; à titre subsidiaire, elle conclut au maintien de la garde alternée ordonnée par le premier juge ;
Elle indique que M. X... ne fait pas état de ce qu'il devra lui-même avoir recours à des aides extérieures pendant ses gardes de nuit, nie tout comportement agressif à l'égard de son ancien compagnon, explique que l'enfant aura sa propre chambre à son domicile dès septembre 2012 dans la mesure où sa fille aînée doit quitter le domicile familial pour poursuivre ses études, qu'elle fait de son mieux alors qu'elle a trois enfants à charge et que, si le père a une situation matérielle plus favorable, elle a participé aux travaux effectués dans l'immeuble dont celui-ci est propriétaire ;
Elle ajoute que les critiques du père contre la mère sont mensongères et ne trouvent leur cause que dans la plainte pour violences qu'elle a dû déposer contre lui du temps de la vie commune après avoir été victime de la brutalité de celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la mère ne conteste pas que les conditions matérielles d'accueil de l'enfant par le père sont plus favorables que celles qu'elle peut lui offrir ; que le père verse par ailleurs aux débats de nombreuses attestations d'où il ressort qu'il s'occupe de façon adaptée de l'enfant qui semble être heureux chez son père et dans sa famille paternelle ;
Attendu cependant que, quelles que soient les tensions existant entre les parents et leur cause, rien dans les pièces versées aux débats par le père ne permet de remettre en cause l'éducation ou les soins donnés à l'enfant par la mère ; que si le père met en avant le fait que la mère aurait mis du vernis à ongle à l'enfant, ce fait ponctuel apparaît quelque peu dérisoire, étant observé que si un médecin a constaté des excoriations au niveau des ongles dues selon lui à une taille mal réalisée, il n'est nullement démontré que ce soit la mère qui ait pratiqué la taille des ongles de l'enfant ; qu'il ne peut être tiré non plus aucune conséquence de ce que ce même médecin a constaté le 7 juin 2010 que l'enfant présentait une ecchymose frontale ;
Attendu de même que les critiques de la mère contre le père apparaissent davantage motivées par son ressenti personnel face à la vie commune du couple et la rupture que par l'existence de défaillances de ce dernier dans ses relations avec l'enfant ;
Attendu par ailleurs que, alors que la résidence de l'enfant s'exerce depuis une année sur un mode alternée, suite à l'exécution provisoire s'attachant à la décision de première instance, il n'est évoqué aucune difficulté précise et sérieuse qui justifierait une modification de ce mode de résidence ; qu'il n'est pas démontré notamment que l'enfant en soit perturbé ou que les échanges de l'enfant aient donné lieu à des incidents graves ou répétés entre les parents ;
Et attendu que la résidence alternée est de nature à permettre un bon épanouissement de l'enfant dès lors que les parents, dans l'intérêt supérieur de celui-ci, seront capables de mettre un terme à leur conflit et de renouer un dialogue serein ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient, sans y avoir lieu d'ordonner une enquête sociale que rien ne justifie en l'état, de confirmer la décision du premier juge qui, à juste raison au regard des éléments de l'espèce et de l'âge de l'enfant, a ordonné une résidence alternée et prévu, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités de son organisation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
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