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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-22.351

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.351

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 98-22.351, V 98-22.352 et W 98-22.353 formés par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts n° 1499, 1500 et 1501 rendus le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° U 98-22.351, un moyen unique de cassation, et, à l'appui de ses pourvois n° V 98-22.352 et W 98-22.353, un moyen unique commun de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 98-22.351, V 98-22.352 et W 98-22.353 ; Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a délivré à M. X..., médecin, trois contraintes aux fins de paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui-ci pour les années 1995, 1996 et 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté les oppositions de M. X... ; que la cour d'appel (Montpellier, 1er octobre 1998 ) a confirmé les jugements déférés ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 98-22.351 et sur le moyen unique commun aux pourvois n° V 98-22.352 et W 98-22.353, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes délivrées à son encontre, alors 1 / qu'il résulte des articles L. 244-9, R 122-3, R. 133-3 et R. 133-4 du Code de la sécurité sociale que la contrainte est décernée et signée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ou un agent ayant reçu délégation spéciale à cet effet ; qu'en refusant de constater la nullité de la contrainte délivrée à M. X... en ce qu'elle aurait été signée par une personne ayant reçu délégation spéciale sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que ladite contrainte ne comportait qu'un simple paraphe illisible et était dépourvue de toute mention du nom comme de la fonction du signataire, de sorte qu'il était impossible de déterminer si ce dernier était bien habilité à agir au nom et sous la responsabilité du directeur de la Caisse litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 , que la contrainte prévue par les articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-7 et R. 741 -8 du Code de la sécurité sociale ne peut être mise en oeuvre que pour le recouvrement des seules cotisations et majorations de retard dues pour le financement du régime général, des régimes de base gérés par des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'assurance personnelle ou volontaire ; qu'en statuant ainsi, au motif que la CARMF serait un organisme de sécurité sociale tout en constatant expressément que la contrainte litigieuse visait notamment des sommes réclamées au titre d'autres régimes que ceux-ci, ce qui la rendait nulle au moins pour ces sommes, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que le signataire des contraintes contestées par M. X... avait reçu délégation régulière, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions de celui-ci ; Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-4 et L. 623-1 du Code de la sécurité sociale que le directeur de tout organisme de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales peut décerner une contrainte en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues audit organisme ; Que le moyen du pourvoi n° U 98-22.351, et le moyen unique commun aux pourvois n° V 98-22.352 et W 98-22.353, pris en ses deux premières branches, doit être rejeté ; Mais sur la troisième branche du moyen unique des pourvois n° V 98-22.352 et n° W 98-22.353 : Vu les articles L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2 à L. 645-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que ces textes instituent un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune des catégories professionnelles concernées dont les médecins pour lesquels il est précisé qu'à défaut de convention nationale, le financement desdits avantages est assuré par les seuls bénéficiaires ; Attendu que, pour débouter M. X..., la cour d'appel a relevé que "la réclamation de la Caisse s'inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires régissant les régimes de sécurité sociale français et que l'annulation d'une convention en 1998 ne peut avoir d'effet sur le montant de cotisations pour 1996 et 1997'' ; Attendu, cependant, que la Convention nationale médicale approuvée par arrêté du 28 mars 1997,régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins, a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 1998 ; que l'arrêté ministériel, pris en application de l'ordonnance du 24 avril 1996, instituant en son article 17, paragraphe IX, un règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence d'une telle convention, n'est intervenu que le 13 novembre 1998 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, par suite de l'effet rétroactif de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 1998, la convention devait être considérée comme non avenue et que le règlement minimal n'avait pas pris effet, en sorte que, pour la période litigieuse, M. X... ne pouvait être considéré comme relevant du régime précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° U 98-22.351 ; Et sur les pourvois n° V 98-22.352 et W 98-22.353 : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n° 1499 et 1500 rendus le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz