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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-19.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.104

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelaziz X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, suivant les conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre par ses soins, a refusé de prendre en charge à titre de rechute, les troubles invoqués en janvier 1992 par M. X..., victime le 3 juillet 1978 d'un accident du travail; que la cour d'appel (Paris, 29 juin 1994) a rejeté le recours de l'intéressé; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le rapport de l'expert technique était clair et précis, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport qui, dans sa partie discussion, révèle l'existence de troubles qu'il n'explique pas et mentionne successivement une absence de boiterie et une boiterie qualifiée de caricaturale, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L.141-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que relevant, par motifs propres et adoptés, et hors toute dénaturation, que l'avis de l'expert, concluant à l'absence de modification dans l'état de l'assuré et de justification d'une rechute, était clair, précis et motivé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'une nouvelle mesure d'instruction était inutile; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz