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Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-45.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.317

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2001) que Mme X... a été embauchée le 13 novembre 1996 par M. Y..., agent immobilier, aux droits duquel se trouvait la société Devin ; qu'à la suite du licenciement économique de la salariée, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que selon la Cour de Cassation, l'employeur qui ne verse pas les rémunérations dues à leur échéance, provoque la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement, que tel est le cas en l'espèce ; que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que la rupture est intervenue à l'occasion du licenciement prononcé le 20 juillet 1999 ; que par ailleurs la circonstance selon laquelle le non paiement des salaires soit intervenu en période de difficultés économiques, ne saurait priver la salariée du droit de voir constater la rupture de son contrat de travail et son imputabilité à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique lorsqu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail, a pu décider que cette demande était sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-02 | Jurisprudence Berlioz