Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-13.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.934
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick A...,
2 / Mme Jeanne X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Nord-Est - Groupama assurances de la Marne et des Ardennes, dont le siège est ..., et ayant ses bureaux ...,
2 / de M. Lionel Y..., domicilié chez M. Z..., ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CRAMA du Nord-Est - Groupama assurances de la Marne et des Ardennes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 janvier 1999), que M. A... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable pour 3/4 ; qu'une transaction est intervenue entre M. A... et la société Groupama Marne Ardennes (la société), assureur de M. Y..., sur l'indemnisation du préjudice ; qu'alléguant que cette transaction n'incluait pas la réparation de son préjudice économique M. A... a assigné la société à cette fin ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui est faite de tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'ont reconnaisse cette intention par une suite spéciale de ce qui est exprimé ; qu'en jugeant que la transaction litigieuse avait réglé le préjudice tant économique que corporel de M. A..., bien que les postes indemnisés au titre de cette transaction (frais médicaux, ITT, IPP, pretium doloris et préjudice esthétique) correspondent à des chefs de préjudice corporel et que ladite transaction ne fasse référence qu'au seul rapport d'expertise médicale de M. B... et ne mentionne aucunement le rapport d'expertise comptable de M. C..., la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil et le principe de l'interprétation restrictive des transactions ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine exempte de dénaturation, du contenu et de l'étendue de la transaction, que la cour d'appel a estimé qu'elle incluait le préjudice économique de M. A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard