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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-45.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.842

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., appartement 622, 02100 Saint-Quentin, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin (Section activités diverses), au profit : 1 / de la société Alpha Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ..., 4 / du CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., soutenant avoir été embauché par la Société Alpha services au supermarché STOC de Ham en qualité de surveillant de magasin, le 16 mai 1998, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de ses salaires jusqu'au 22 mai 1998, ainsi que de diverses indemnités ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin rendu le 13 septembre 1999, l'ayant débouté de ses demandes ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz