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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/00878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00878

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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ARRÊT No1524 R. G. : 06 / 00878 OT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 15 février 2006 Section : Commerce SA DISPAM C / X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007 APPELANTE : SA DISPAM Numéro SIRET : 387 050 339 00051 prise en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Saint Jean Chemin du Perigord 84130 LE PONTET représentée par Me George PONS, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur David X... Numéro Sécurité Sociale :... ... ... 84130 LE PONTET comparant en personne, assisté de Monsieur Yves Y... (Délégué syndical ouvrier) dûment muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 21 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur David X... a été embauché par la société DISPAM, à compter du 2 septembre 2002 et jusqu'au 31 octobre 2002, par contrat à durée déterminée, en qualité de manutentionnaire. Le 1er novembre 2002, il a signé un contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Par lettre du 10 septembre 2004, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant un acte d'insubordination. Contestant la légitimité de son licenciement le salarié a saisi, le 31 janvier 2005, le Conseil de Prud'hommes d'Avignon, qui, par jugement du 15 février 2006, a condamné la société DISPAM à lui verser la somme de 7 279,20 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejetant cependant les autres demandes. La société DISPAM a relevé appel de cette décision. Elle expose que le 6 février 2004 Monsieur X... avait fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire en raison d'un comportement agressif à l'égard d'un responsable de la société. Elle souligne que le samedi 28 août 2004 ce salarié a récidivé puisqu'il a refusé de signer sa fin de poste, ne respectant pas les ordres de son responsable, accomplissant ainsi un acte d'insubordination volontaire et répété qui constitue manifestement une faute grave. Elle s'oppose aux réclamations de Monsieur X... portant sur : -des primes de paniers de nuit qui ne lui sont pas dues puisqu'elles ne sont versées que pour un salarié qui travaille au moins 4 heures pendant la période de 22 heures à 7 heures du matin et qui se trouve en déplacement hors de l'entreprise, -une prime de 13e mois qui ne peut en aucun cas être calculée au prorata temporis et qui n'est versée que si le salarié se trouve dans l'entreprise au moment du règlement, -des congés payés dont le calcul ne repose sur aucun justificatif. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser la somme de 7279,20 €. Il sollicite la condamnation de la société DISPAM d'avoir à lui payer les sommes de : -595,41 € au titre des paniers de nuit, -1405,29 € au titre du 13e mois, -1199,85 € au titre des congés payés. Il souligne que, le 29 août 2005, selon le planning des heures de travail établi par l'employeur, il ne devait quitter son poste de travail qu'à une heure du matin et que dès lors il n'a fait que respecter ce planning, son refus de voir modifier son horaire de travail ne pouvant pas constituer une faute grave. Il considère qu'en application de la convention collective des transports routier, il a droit à une prime de paniers. Il ajoute que le calcul du 13e mois doit se faire prorata temporis, ce calcul ressortant d'un usage dans l'entreprise. Enfin, il précise que l'employeur n'a pas appliqué le calcul des congés payés qui lui est le plus favorable. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Il résulte des témoignages produits aux débats par la partie appelante, qui émanent de divers salariés et notamment ceux de Robert Z... et de Olivier A..., que le 27 août 2004, Monsieur X... a fait une heure supplémentaire car l'activité en cours la rendait indispensable et que le lendemain il a été indiqué à ce salarié que l'activité lui permettait de pouvoir partir à 23h30 au lieu de 1h du matin. Il a donc été demandé à Monsieur X... de quitter son poste à 23h30 ce que ce dernier a refusé de faire. La société DISPAM, qui reçoit des produits frais, exerce son activité aussi bien la nuit que le jour et, du fait des arrivages de produits à toute heure, elle peut être amenée à modifier les plannings initiaux qui sont affichés 7 jours à l'avance. Monsieur Pascal B..., chef d'exploitation à la société DISPAM déclare dans une attestation : " qu'il est de pratique courante qu'il y ait des variations de début et de fin de poste. Ces variations entrent dans le cadre d'une gestion des heures " au bimestre " pratiquée régulièrement par l'ensemble des manutentionnaires. Ce mode de comptabilisation des heures existe depuis la mise en place de l'ARTT et reste indispensable à l'entreprise afin qu'elle puisse faire face à la variation des volumes que nous ne pouvons maîtriser ". Monsieur André C..., responsable de réception atteste que : " Je soussigné déclare avoir été présent lorsque Monsieur A... Olivier (Responsable de la préparation des commandes) a notifié à Monsieur X... david (préparateur de commandes) de terminer son poste à 23h30. Monsieur X... a répondu par la négative à plusieurs reprises concernant son départ à 23h30. Sachant que tout salarié est au courant de la modularité des plannings, il a donc manifestement contesté la hiérarchie et les directives de son responsable ". Il est par ailleurs important de souligner que le 21 janvier 2001 a été signé entre l'employeur et les syndicats un protocole d'accord qui énonce notamment que : " Concernant les plannings fixes et prédéterminés, chaque salarié pourra être soumis à un planning différent tenant compte de la réglementation et des obligatoires contraintes de production. Ces plannings spécifiques seront affichés 7 jours avant leur mise en oeuvre. Tout changement devra être motivé par des conditions imprévisibles ". En l'espèce, l'employeur, en demandant à Monsieur X... de quitter plus tôt son poste, a fait un usage de son pouvoir de direction agissant dans le strict intérêt de l'entreprise et pour son bon fonctionnement, et en l'état de contraintes liées à l'activité spécifique de la ladite entreprise pour cette soirée. Le refus ferme du salarié de respecter un ordre de son employeur constitue un acte d'insubordination qui cependant, eu égard aux contraintes de variation d'horaires auxquelles sont soumis les salariés de l'entreprise DISPAM, ne peut s'analyser que comme un motif réel et sérieux de licenciement. En effet, le comportement de Monsieur X..., et ce, même si ce salarié avait déjà fait l'objet par le passé d'une sanction disciplinaire, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne pouvait dès lors constituer une faute grave. Il convient sur ce point d'infirmer la décision déférée et de retenir que le licenciement de Monsieur X... repose sur un motif réel et sérieux. Sur la prime de panier de nuit : La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport précise en l'article 12 intitulé " services de nuit " de sa section III : une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité ". Contrairement à ce qu'elle affirme, la société DISPAM n'établit pas qu'un accord collectif exigeait que pour bénéficier des primes de panier le salarié doive se trouver en déplacement hors de l'entreprise. Monsieur X... produit aux débats un descriptif précis de ses horaires de travail, descriptif qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société DISPAM et qui démontre qu'au cours des années 2000,2003 et 2004 le salarié a effectué des heures entre 22 heures et 7 heures du matin dépassant 4 heures. Il est dû au salarié des primes de panier selon le décompte qu'il a établi et il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de condamner la société DISPAM au paiement de la somme de 584,41 €. Sur le 13 ème mois : Aux termes d'un accord cadre entrant dans le champ de l'accord d'entreprise DISPAM, conclu le 1 janvier 2002, il a été mis en place l'instauration progressive d'un 13 ème mois. Cet accord stipule en son article B, sous le numéro II intitulé les étapes du calcul, que le montant de la prime est calculé prorata temporis. Aucune disposition de cet accord cadre ne prévoit qu'un salarié, quittant l'entreprise en cours d'année, se verra exclu du paiement du 13 ème mois. Le livret d'accueil, distribué à chaque salarié, reprenant l'accord d'entreprise, stipule bien que le calcul du 13 ème mois s'effectue sur le salaire de base proprata temporis. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit sur ce point là encore être infirmé puisque le salarié a droit au calcul du 13 ème établie en tenant compte de la durée de son temps au sein de la société DISPAM pour l'année 2004. Il est dû à ce titre à Monsieur X... la somme de 1405,29 euros. Sur les congés payés : En matière d'indemnisation des congés annuels, il convient de se référer au code du travail et plus particulièrement à l'article L. 223-11 qui prévoit deux formules pour effectuer le calcul : -soit le 10e de la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence (formule dite du 10e), -soit la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait travaillé (formule du maintien du salaire). Chaque salarié doit bénéficier de l'application de la formule la plus avantageuse pour lui. En l'espèce, la règle la plus avantageuse pour Monsieur X... est celle du maintien du salaire. Cette formule n'a pas été appliquée par l'employeur de sorte qu'il est dû au salarié des congés payés. Il convient sur ce point de faire droit à la demande de Monsieur X... et de lui allouer la somme de 1199,85 €. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur David X... repose sur un motif réel et sérieux et rejette la demande des dommages intérêts, Condamne la société DISPAM à payer à Monsieur X... les sommes de : -595,41 € au titre des primes de paniers de nuit, -1. 405,29 € au titre du 13e mois, -1. 199,85 € au titre des congés payés, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal compter à du 6 février 2005, date de réception de la convocation par la société DISPAM devant le bureau de conciliation, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SA DISPAM aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame SIOURILAS, Greffier, présente lors du prononcé.

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