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Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-13.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.100

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° Y 21-13.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 1°/ M. [F] [V], 2°/ Mme [B] [I], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 21-13.100 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [R] et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] ; les condamne à payer à M. [R], et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] M. et Mme [V] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris déboutant M. [R] et de Mme [U] de leur demande en restitution du dépôt de garantie, D'AVOIR fixé leur créance à l'encontre de M. et Mme [V], à la somme de 4.140 € au titre du dépôt de garantie et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à M. [R] et de Mme [U], la somme de 4 204 € 41 ; 1. ALORS QUE la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à l'exécution par le preneur de ses obligations locatives ; que M. et Mme [V] ont soutenu que postérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2016, M. [R] et Mme [U] restaient leur devoir, aux termes d'un courrier officiel adressé le 10 juillet 2018, la somme de 6.487,35 €, résultant des postes suivants : 59,72 € au titre des charges locatives récupérables, 852,83 € au titre de l'occupation de l'immeuble pour la période du 1er au 12 juillet 2016, 2.203,15 € au titre du loyer du mois de juin 2016, et 3.371,65 € au titre des impayés et frais de relance sur la période de janvier 2015 à mai 2016 (conclusions, p. 8) ; qu'en affirmant que le dépôt de garantie devait donc être restitué dès lors que le bailleur avait été désintéressé de sa créance par la mesure d'exécution forcée sans rechercher si postérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2016, les consorts [R]-[U] n'étaient pas encore redevables de la somme de 6.487,35 € justifiant que M. et Mme [V] conservent le dépôt de garantie jusqu'à l'apurement de la dette (arrêt attaqué, p. 8, 5ème alinéa), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2. ALORS QUE la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à l'exécution par le preneur de ses obligations locatives ; que M. et Mme [V] ont soutenu que postérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2016, M. [R] et Mme [U] restaient leur devoir, aux termes d'un courrier officiel adressé le 10 juillet 2018, la somme de 6.487,35 €, résultant des postes suivants : 59,72 € au titre des charges locatives récupérables, 852,83 € au titre de l'occupation de l'immeuble pour la période du 1er au 12 juillet 2016, 2.203,15 € au titre du loyer du mois de juin 2016, et 3.371,65 € au titre des impayés et frais de relance sur la période de janvier 2015 à mai 2016 (conclusions, p. 8) ; qu'en s'abstenant de rechercher si postérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2016, les consorts [R]-[U] n'étaient pas encore redevables de la somme de 6.487,35 €, justifiant que M. et Mme [V] conservent le dépôt de garantie jusqu'à l'apurement de la dette (arrêt attaqué, p. 8, 5ème alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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