Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-47.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.634
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 5 janvier 1998 par la société LDI Télécom devenue la société Net Net Télécom où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant commercial ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 5 juin 2001 et la poursuite de l'activité a été autorisée pour une période d'un mois ; qu'une ordonnance du juge commissaire du 29 juin 2001 a autorisé la cession partielle de certains actifs, la reprise de plusieurs contrats de travail et le licenciement des salariés non repris ; que l'intéressé a été licencié le 3 juillet 2001 pour motif économique par le mandataire liquidateur ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Net Net Télécom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 511-1 du code du travail, L. 621-37 du code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le licenciement étant intervenu après la liquidation judiciaire de l'employeur et à l'occasion de la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise, les dispositions des articles L. 621-37 du code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ne lui sont pas applicables ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour inscrire au passif de la procédure collective une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait au mandataire liquidateur de justifier des critères d'ordre des licenciements et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une méconnaissance de l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'ouvre droit qu'à la réparation du préjudice subi à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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