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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-19.784

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.784

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 1, place des Tilleuls, 62173 Blairville, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la Caisse de Crédit mutuel d'Achicourt, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est 1, place Jean Jaurès, 62217 Achicourt, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Achicourt, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 1999), que M. X..., titulaire d'un compte courant à la Caisse de crédit mutuel d'Achicourt (la banque), a remis à celle-ci pour encaissement un billet à ordre émis à son profit par la société Cime ; que la banque, après avoir porté au crédit de son compte le montant de cet effet a contre-passé ; I'écriture, faute de paiement par l'émetteur ; qu'à la suite de cette opération le solde du compte de M. X... s'est trouvé débiteur et que la banque a rejeté divers chèques puis a notifié à son client une interdiction d'émettre des chèques sous réserve de régularisation dans ie délai d'un mois ; que M. X... a assigné la banque en responsabilité et en levée de l'interdiction bancaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de son action en responsabilité contre le Crédit mutuel, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il avait remis à l'escompte un billet à ordre souscrit par la société Cime, et faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la banque avait commis une erreur à l'origine du rejet de l'effet, en présentant au paiement de la société Cime non pas le billet à ordre qu'elle avait souscrit à son bénéfice, mais une lettre de change relevé portant la mention non acceptée ; qu'en ne recherchant pas si le Crédit mutuel n'avait pas commis de faute à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'à l'échéance, le banquier ayant pris à l'escompte un billet à ordre a le choix entre un recours contre le souscripteur et un recours contre le bénéficiaire ; qu'il ne peut exercer le recours contre le bénéficiaire, lorsqu'il connaît les graves conséquences que ce recours comporte, qu'après avoir entrepris un minimum de diligences auprès du souscripteur ; qu'en ne recherchant pas si le Crédit mutuel n'avait pas commis de faute à son égard en décidant de contre-passer le billet à ordre, aussitôt après le refus de la banque du souscripteur, avec cette conséquence que le solde de son compte était devenu débiteur, ce qui avait provoqué le rejet de plusieurs chèques et son interdiction bancaire, plutôt que de faire diligence auprès des parties au billet à ordre et notamment du souscripteur, lequel s'était obligé à payer le billet à ordre à l'échéance et avait reconnu son erreur dès qu'il avait été avisé de sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que la banque avait commis une erreur à l'origine du rejet de l'effet en présentant au paiement de la société Cime non pas le billet à ordre remis par M. X... mais une lettre de change relevé portant la mention non acceptée ou qu'elle avait commis une faute en contre-passant l'écriture sans préalablement avoir entrepris un minimum de diligences auprès du souscripteur ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moven, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de levée de l'interdiction bancaire prise à son égard, alors, selon le moyen, 1 ) que la levée de l'interdiction bancaire s'impose lorsqu'il est établi que la disparition de la provision résulte d'un événement non imputable au titulaire du compte ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que son compte est devenu débiteur à la suite de la contre-passation par la banque du billet à ordre souscrit par la société Cime ; qu'il relève que le rejet de l'effet est imputable à une erreur de la société Cime ; qu'en le déboutant de sa demande de levée de l'interdiction bancaire, bien qu'elle constate que la disparition de la provision à l'origine du non-paiement du chèque de 119 francs ne lui est pas imputable, la cour d'appel a violé les articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 17 du décret du 22 mai 1992 ; 2 ) qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ses relevés bancaires révèlent que son compte a été crédité le 12 février 1993 d'une somme de 26 666,14 francs permettant de régulariser sa situation ; que le Crédit mutuel ne contestait pas la réalité de cette inscription ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le cadre des débats, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait prétendu que le tiré aurait dû annuler la déclaration d'incident de paiement dès lors qu'il était établi que la disparition de la provision résultait d'un événement non imputable au titulaire du compte où à une personne habilitée à le faire fonctionner ; que le moyen est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a souverainement retenu que les éléments de preuve qui lui étaient soumis n'établissaient pas que M. X..., comme il se bornait à le faire valoir au soutien de sa demande de levée d'interdiction bancaire, avait réglé le montant du chèque impayé au bénéficiaire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de Crédit mutuel d'Achicourt la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz