Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-16.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.917
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1990
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;
Attendu que le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois, après mise en demeure postérieure à l'échéance, ou d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail à ferme consenti par les époux Y..., propriétaires, aux époux X..., fermiers, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1989) retient que les bailleurs ont mis les preneurs en demeure, le 3 novembre 1986 et le 24 février 1987, de payer un solde dû au titre des fermages ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de la demande de résiliation, le 9 avril 1987, date à laquelle devaient être appréciés les manquements des fermiers, les conditions de la résiliation n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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