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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 00-14.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.212

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation impliquant le jeune Lucas X..., dont les parents étaient divorcés et avaient chacun souscrit une assurance pour couvrir leur responsabilité, la société Azur assurance, assureur de la mère, a réclamé à la compagnie PFA, assureur du père, le remboursement d'une certaine somme qu'elle avait payée à la victime de l'accident, sur le fondement de l'article L. 121-4 du Code des assurances ; Attendu que pour débouter la société Azur assurance de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la garde de l'enfant mineur Lucas avait été confiée à la mère, énonce que si le contrat d'assurance de responsabilité civile que M. X... avait souscrit, attribue la qualité d'assuré à la personne dont le souscripteur est civilement responsable, en l'espèce l'enfant mineur, encore faut-il, pour que la garantie soit due par l'assureur, que l'accident ait été causé par l'enfant alors que cette condition soit remplie, c'est-à-dire lorsque l'enfant habite avec le souscripteur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors Lucas X... n'avait pas, pour le sinistre considéré, la qualité d'assuré auprès de PFA et cette compagnie ne doit pas sa garantie ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que le contrat d'assurance "chef de famille" souscrit par M. X... stipulait expressément qu'"aux conditions générales ci-jointes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux présentes conventions, l'assureur garantissait l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir, en tant que simple particulier et chef de famille" et indiquait, ensuite, clairement que "par assuré, il fallait entendre aux termes de la présente garantie : le souscripteur du contrat, son conjoint, ses enfants mineurs", la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une condition qu'il ne comportait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la compagnie Préservatrice Foncière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Préservatrice Foncière à payer à la compagnie Azur assurances IARD la somme de 2 200 euros, et rejette la demande de la compagnie Préservatrice Foncière ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz