Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-18.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.154
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT (FILPAC-CGT), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°) le Syndicat national des cadres et techniciens du livre CGT (SNCTL-CGT), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la FILPAC-CGT et du SNCTL-CGT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1990), que M. Z..., salarié des Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) depuis 1959, et membre depuis 1969 du Syndicat national des cadres et techniciens du livre (SNCTL) dont il a été le trésorier général au niveau national et le délégué syndical, a fait l'objet d'une suspension de son mandat de délégué et d'une procédure ayant abouti à son exclusion du syndicat, peu après qu'il ait été promu à des fonctions de responsabilité dans l'entreprise ; que, dans le cadre de cette procédure, le bureau de section du syndicat, qui a demandé son exclusion les 26 juillet et 17 octobre 1985, a décidé de ne plus lui remettre sa carte syndicale à compter du 1er janvier 1986, décision notifiée le 31 octobre 1985 par le secrétariat général, la même lettre convoquant M. Z... à une réunion au siège de l'organisation syndicale le 12 novembre 1985, à laquelle il ne s'est pas rendu faute d'être informé des motifs de la mesure et d'être à même de prendre connaissance de son dossier disciplinaire ; qu'ayant demandé le 6 février 1986 sa carte syndicale et la possibilité d'organiser sa défense, il s'est vu répondre le 7 février que le bureau exécutif avait décidé de ne pas lui remettre sa carte, mais qu'il pouvait exercer un recours devant la commission exécutive ; que se rangeant à la suggestion du secrétaire général de la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et la communication CGT (FILPAC), qui considérait qu'il n'était pas exclu, il a demandé le 25 février 1986 à la commission exécutive du SNCTL la communication des griefs relevés à sa charge pour préparer sa défense et s'est vu réclamer quarante exemplaires de son mémoire écrit par
une lettre du 20 mars le renvoyant au compte-rendu de la réunion du 12 novembre 1985 sur l'analyse des griefs ; que la commission ayant approuvé son exclusion, M. Z... a saisi le bureau fédéral, qui, le 4 novembre 1986, a refusé son audition et rejeté implicitement son recours en déclarant avoir "pris acte" de la décision d'exclusion prise par le Syndicat national des cadres ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'exclusion de M. Z... avait été irrégulièrement prononcée entre le 26 juillet 1985 et le 11 avril 1986 et d'avoir en conséquence ordonné sous astreinte la remise de la carte syndicale et la publication du dispositif du jugement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des lettres des 26 juillet et 17 octobre 1985 adressées par le bureau de la section des cadres administratifs du SNCTL au secrétaire général de ce syndicat, que le bureau avait pris, conformément à l'article 33 des statuts, la décision de demander l'exclusion de M. Z... ; qu'en énonçant que le bureau avait pris ces jours-là une mesure de non renouvellement de la carte syndicale qui constituait une mesure déguisée d'exclusion, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre du 17 octobre 1985, signée par les quatre membres du bureau qui avaient délibéré, précisait que la demande d'exclusion de M. Z... était formée à la majorité de 4 voix sur six membres ; qu'en énonçant que le bureau s'était prononcé le 17 octobre 1985 sans préciser les modalités d'acquisition de la majorité, la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en ne précisant pas en quoi la commission exécutive avait été saisie d'un appel irrégulier et d'une procédure inquisitoire qui aurait méconnu les droits de la défense, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'il résultait d'une lettre de M. Y... à M. X... que M. Z... avait été chargé de négocier la restructuration des journaux du soir dans le domaine des chefs de centre et chefs camelots, qui avait abouti aux licenciements dans le central Argout ; qu'en énonçant qu'aucun document du dossier n'établissait que des licenciements étaient intervenus
dans le central Argout à la suite de négociations conduites par M. Z..., les juges du fond ont dénaturé la lettre susvisée et violé ainsi derechef l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'il résultait de la lettre du 13 juin 1985 adressée par M. Z... à son supérieur hiérarchique, qu'il avait été désigné au printemps 1984 en qualité de responsable de l'opération de restructuration du central Argout et que, depuis cette date, il avait eu pour objectif, objectif réalisé, de réduire dans la plus grande mesure possible les effectifs ; qu'en décidant que M. Z..., syndicaliste de la CGT connu de longue date comme tel dans l'entreprise, n'avait causé aucun préjudice moral ou matériel au SNCTL, CGT et à la FILPAC-CGT, dont la politique était essentiellement fondée sur le maintien des emplois, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 13 juin 1985 en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les syndicats avaient soutenu que l'exclusion de M. Z... était fondée sur le fait que son
attitude dans ses fonctions de chef de centre du central Argout était incompatible, avec son appartenance syndicale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen particulièrement opérant, les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait à statuer sur la validité de la mesure dont M. Z... avait été l'objet, le 31 octobre 1985, que dans la limite des articles 33 à 36 des statuts du syndicat ; qu'elle a, sans dénaturation des documents, retenu que cette décision ne pouvait s'analyser en une mesure provisoire de suspension non prévue par les dispositions des statuts et qu'il s'agissait d'une exclusion déguisée qui n'entrait pas dans les attributions de la section syndicale non plus que dans celles du bureau exécutif, son approbation ultérieure, le 12 novembre 1985, par le secrétariat du SNCTL ayant, de plus, été irrégulière et l'appel devant la commission exécutive entachée d'une violation des droits de la défense ; qu'ayant ainsi caractérisé une irrégularité substantielle de la procédure tendant à l'exclusion de M. Z..., elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur la demande formée par M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à verser à M. Z... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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