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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-12.984

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.984

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1987

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert A..., domicilié à Saint Christol (Hérault), Lunel, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la Cour d'appel de Montpellier (1ère Chambre), au profit : 1°/ de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est Domaine de Maurin à Lattes (Hérault), 2°/ du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VILLENEVOIS, dit GIE VILLENEVOIS, dont le siège est à Villeneuve Les Maguelones (Hérault), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Jacques Petit, rapporteur ; MM. B..., C..., E..., Z..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Madame Cobert, Conseillers référendaires ; Madame Ezratty, Avocat général ; Madame Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jacques Petit, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la SAFER du Languedoc-Roussillon et du Groupement d'Intérêt Economique Villenevois (GIE), les conclusions de Madame Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant exactement que le prêt à usage constituait un engagement personnel du vendeur non opposable à la SAFER, acquéreur des biens de M. de Y... dès avant l'expulsion de M. A..., la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du Nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; Dit n'y avoir lieu à indemnité ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1987-10-07 | Jurisprudence Berlioz