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Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-85.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-85.700

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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N° M 21-85.700 F-N N° 50323 SM12 16 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre MM. [F] [J], [I] [M] et [I] [N], des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et vols aggravés, a constaté le désistement de sa requête en restitution d'un bien saisi. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz