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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° Z 20-18.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.525 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [U] [B], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Lola Création, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Berthelot, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'il avait commis de réelles fautes de gestion de la société Lola Création en poursuivant l'activité de celle-ci en état non déclaré de sa cessation des paiements et en poursuivant une activité déficitaire, d'AVOIR jugé que le préjudice était établi et qu'il était la conséquence directe des fautes reprochées à M. [E] et d'AVOIR en conséquence condamné M. [E] en comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société Lola Création à verser la somme de 1 500 000 euros à Me [B], ès qualités de liquidateur de la société Lola Création ;
1° ALORS QUE le manque de vigilance du repreneur d'une société en difficulté lors de son rachat ne constitue pas une faute dans la gestion de cette société et n'est pas une cause de son insuffisance d'actif ; qu'en reprochant néanmoins à M. [E] un manque de vigilance initial lors de la reprise de la société Lola Création à laquelle il avait procédé sans audit préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2° ALORS QUE sauf à établir que l'entreprise était, lors de son rachat, dans une situation irrémédiablement compromise, la reprise d'une société en difficulté en vue de la redresser, impliquant de poursuivre son activité déficitaire, n'est pas en elle-même fautive ; qu'en retenant, pour imputer à faute à M. [E] d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société Lola Création, d'avoir manqué de vigilance au moment l'acquisition du groupe Lola, sans établir que le groupe était, lors de sa reprise, déjà dans une situation irrémédiablement comprise et que le projet de redressement du repreneur ne pouvait aboutir, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire ne constitue une faute de gestion qu'à compter du jour où le redressement apparaît manifestement impossible ; qu'en se bornant à relever, pour imputer à faute à M. [E] d'avoir poursuivi une activité déficitaire, que la société Lola Création enregistrait des pertes, de sorte que son activité était déficitaire, et qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements en octobre 2013, étant dans l'incapacité de payer ses dettes sociales, fiscales et locatives, sans établir que son redressement était manifestement impossible dès la fin de l'année 2013, et partant qu'il était fautif de ne pas avoir mis un terme à son exploitation déficitaire dès cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
4° ALORS QUE l'état de cessation des paiements d'une entreprise ne signifie pas, en lui-même, que son redressement est manifestement impossible ; qu'en relevant que la société Lola Création se trouvait en état de cessation des paiements à partir d'octobre 2013, étant dans l'incapacité de payer ses dettes sociales, fiscales et locatives, quand cela n'établissait pas que cette société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 631-7, L. 640-1 et L. 641-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5° ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une entreprise en état de cessation des paiements suppose qu'elle ne soit pas manifestement insusceptible de redressement ; qu'en retenant que M. [E] ne pouvait se prévaloir de ce que le tribunal de commerce avait, sur assignation en liquidation judiciaire, néanmoins ouvert un redressement judiciaire, et n'avait prononcé la liquidation judiciaire que le 8 décembre 2015, alors qu'en l'absence d'autres circonstances relevées par la cour d'appel établissant qu'il n'existait plus aucun espoir de redressement dès une date antérieure, cela était de nature à établir que le redressement de la société Lola Création n'était pas manifestement impossible jusqu'en en décembre 2015, de sorte qu'il n'était pas fautif d'avoir poursuivi l'activité jusqu'à cette date, quand bien même elle était déficitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-7, L. 640-1 et et L. 641-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 651-2 du code de commerce ;
6° ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère fautif de la poursuite de l'exploitation au regard du contexte économique et des facteurs extérieurs ayant pu contribuer aux difficultés financières de la société ; qu'en décidant au contraire que M. [E] ne pouvait se prévaloir de la longueur du cycle d'exploitation dans ce secteur, de la conjoncture économique défavorable, des difficultés de la société-mère MFG, et des attentats de janvier 2015 qui avaient pesé sur les résultats des soldes d'hiver, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Subsidiaire
M. [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné en comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société Lola Création à verser la somme de 1 500 000 euros à Me [B], ès qualités de liquidateur de la société Lola Création ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [E] soutenait que le montant de sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société Lola Création devait être minoré pour tenir compte des apports qu'il avait, directement ou indirectement, réalisé pour soutenir financièrement la société, ainsi que du montant des cautionnements qu'il avait personnellement consenti, et notamment du nantissement d'un compte personnel au profit du Cic Lyonnais de Banque qui avait été réalisé le 26 novembre 2016 à hauteur de 188 180,56 euros ; qu'en condamnant M. [E] à supporter la quasi-totalité de l'insuffisance d'actif de la société Lola Création à hauteur de 1 500 000 euros, sans répondre à ce moyen qui était de nature à établir que M. [E] avait déjà personnellement supporté l'insuffisance d'actif de la société Lola Création en payant des dettes sociales sur des fonds personnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge du dirigeant doit être proportionné au nombre, à la gravité et à l'impact des fautes de gestion qui lui son imputées ; qu'en condamnant M. [E] à payer 1 500 000 euros, soit à supporter, à peu de chose près, la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Lola Création établie à hauteur de 1 566 989 euros, quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas responsable des dettes sociales et des pertes existant lors du rachat de la société en 2011 ni des dettes sociales et des pertes enregistrées jusqu'au mois d'octobre 2013, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [E] faisait valoir que l'analyse de l'évolution du passif tiers et bancaire de la société Lola Création montrait une diminution de ce passif entre le 31 décembre 2013 et l'ouverture du redressement judiciaire, à la faveur d'une réduction du passif bancaire, d'une diminution du passif fournisseur, et de l'obtention de crédits d'impôts ; qu'en condamnant M. [E] à supporter la quasi-totalité de l'insuffisance d'actif de la société Lola Création à hauteur de 1 500 000 euros, sans répondre à ce moyen qui était de nature à diminuer l'insuffisance d'actif imputable à M. [E] dès lors que si la poursuite d'activité avait engendré de nouvelles dettes liées à l'exploitation déficitaire, elle avait en revanche permis d'obtenir une réduction du passif bancaire et fournisseur et l'octroi de crédits d'impôts augmentant l'actif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.