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Cour de cassation, 07 mai 1987. 83-45.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-45.480

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les six moyens réunis : Vu les articles L. 412-20, 420-19, alors en vigueur, et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., soudeur au service de la société Lewis frères, membre du comité d'entreprise, estimant que les retenues effectuées par son employeur sur sa paye de septembre 1982, pour 3 h 45 d'absence et sur sa paye de février 1983, pour 10 h 45, étaient injustifiées, s'agissant, selon lui, d'heures de délégation, en a réclamé le remboursement ; que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué a énoncé, d'une part, en ce qui concerne les retenues sur la paye de septembre 1982, que, selon l'article L. 434-1 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur ayant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, la possibilité de saisir la juridiction compétente et d'autre part, en ce qui concerne les retenues effectuées pour les mois de janvier et février 1983, que la société Lewis frères était tenue de retenir ces heures de dépassement sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel ce dépassement avait pu se produire ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 434-1 du Code du travail, résultant de la loi du 28 octobre 1982, était inapplicable aux retenues effectuées en septembre 1982 ; que, d'autre part, aucune disposition légale n'oblige un employeur à retenir les heures de dépassement sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel ce dépassement a pu se produire et qu'enfin, les juges du fond ont omis de rechercher si les heures de délégation retenues sur les bulletins de salaire avaient été utilisées par M. X... pour l'exercice de son mandat ; D'où il suit que le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés et n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 6 juillet 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Melun, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz